Convention compte courant

GOUACHE. Avocats

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COMPTE COURANT D’ASSOCIES EN DROIT OHADA

Il arrive souvent en pratique, notamment pour permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie, que les associés, personnes physique ou morale, consentent à la société des avances ou desprêts d’argent. Les associés peuvent ainsi, soit verser directement des fonds dans la caisse sociale, soit laisser à la disposition de la société des sommes qu’ils renoncent temporairement à percevoir, telles que par exemple des dividendes ou la rémunération de certaines fonctions. La pratique parle ici de « comptes courants d’associés ». Il est à noter que par « associés » il faut entendre les membresdes sociétés de capitaux, y compris les sociétés à responsabilité limitée, des sociétés de personnes et des sociétés de fait. Ce type de procédé, très utilisé en pratique, appelle un certain nombre de commentaires et suscite de nombreuses interrogations de la part des professionnels, notamment quant au cadre légal applicable.

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1. Définition du compte courantd’associé Les associés d’une société peuvent participer au financement de la société en consentant à celle-ci des avances effectuées en sus et indépendamment de leurs apports initiaux. Il faut ici distinguer deux types d’avances : En cours de société, il est fréquent, surtout dans les petites et moyennes entreprises, que certaines sommes que les associés renoncent temporairement à percevoir (salaires,dividendes, intérêts, …) soient portées au crédit de leur compte dans la société, lequel fonctionnera alors comme un compte en banque sur lequel l’associé effectuera des prélèvements au fur et à mesure de ses besoins. L’associé pourra également effectuer des versements de fonds dans la caisse sociale, en vue de permettre à la société de faire face à un besoin momentané de trésorerie. Le montant deces versements sera alors porté au crédit de son compte d’associé ; L’avance en compte courant peut également être effectuée au moment de la constitution de la société. Elle aura alors pour but de compléter et de prolonger l’apport de l’associé. Ce dernier type d’avance soulève d’ailleurs des interrogations quant à sa véritable qualification. Dans tous les cas, le prêt ainsi consenti pourra êtrerémunéré par des intérêts, et ce, même en l’absence de bénéfices réalisés par la société. La pratique du compte courant d’associé, bien qu’elle ne soit réglementée par aucun texte particulier, est tout à fait légale dans la mesure où rien n’interdit à un associé de prêter à la société, de même qu’un simple créancier peut devenir associé en effectuant un apport en capital. Ces comptes d’associéconstituent une source très répandue de financement extra-bancaire des sociétés, notamment dans les petites et moyennes entreprises, et dans les groupes de société où ils constituent un instrument privilégié de financement des filiales par leurs sociétés mères.

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Cette pratique comporte de nombreux avantages pour la société qui en bénéficie, mais également pour l’associéprêteur. En effet, s’agissant de la société bénéficiaire, cette pratique contribue à l’amélioration de sa trésorerie tout en restant en dehors du circuit bancaire, et ce, sans avoir à respecter, non plus, la procédure d’augmentation de capital en numéraire. En outre, les intérêts éventuellement versés au titre de la convention de compte courant conclue avec l’un des associés, seront généralementmoindres que ceux exigés par une banque. Enfin, la pratique du compte courant bloqué (voir infra paragraphe « Exception : le compte courant bloqué ») offre un grand intérêt pratique pour la société, qui est ainsi dotée de capitaux permanents, dont la stabilité est comparable à celle des fonds propres de la société. Concernant les associés titulaires d’un compte courant, ceux-ci pourront, selon…