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Maroc – Tunisie
Maroc – Tunisie Convention fiscale Maroc – Tunisie
Signée le 28 août 1974, entrée en vigueur le 26 juin 1979
Chapitre 1 – Champ d’application de la convention
Art.1.- Personnes Visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. Art.2.- Impôts Visés 1) La présenteconvention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2) Sont considérés comme impôt sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ouimmobiliers les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values. 3) Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Tunisie : • l’impôt de la patente ; • l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; • l’impôt sur des traitements et salaires ; • l’impôt agricole ; • l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;• l’impôt sur le revenu des créances, dépôts cautionnements et comptes courants (I.R.C.) ; b) En ce qui concerne le Maroc : • la contribution personnelle d’Etat ; • l’impôt agricole ; • la taxe urbaine et les taxes y rattachées ; • l’impôt sur les bénéfices professionnels et la réserve d’investissement ;
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le prélèvement sur les traitements publics set privés, les indemnités etémoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères ; la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés ; la taxe sur les produits de placements à revenu fixe ; la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques.
4) La présente convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôtsactuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants à la fin de cheque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre 2 – Définitions
Art.3.- Définition Générales 1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ; • a) Les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etatcontractant » désignent, suivant de contexte, l’Etat tunisien ou le Royaume du Maroc ; • b) Le terme « Tunisie » désigne la République tunisienne et, employé dans un sens géographique, le territoire de la Tunisie ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales de la Tunisie et considéré comme territoire national aux fins d’imposition et où la Tunisie, conformément au droit international,peut exercer ses droits relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu’à leurs ressources naturelles (plateau continental) ; • c) Le terme « Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, employé dans un sens géographique, le territoire du Maroc ainsi que le territoire ad-
Convention fiscale Maroc – Tunisie
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www.Droit-Afrique.com jacent aux eaux territoriales du Maroc et considéré commeterritoire national aux fins d’imposition et ou le Maroc, conformément au droit international, peut exercer ses droits relatifs au sol et au sous sol marins ainsi qu’a leurs ressources naturelles (plateau continental) ; • d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; • e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou touteentité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; • f) Les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; • g) L’expression « autorité compétente » a désigne : – (1)…