Coopropriété au maroc

Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis Chapitre Premier : Dispositions générales Article Premier : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par appartements ou étages ou locaux et dont la propriété appartenant à plusieurs personnes est répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part desparties communes. Elles sont applicables également aux ensembles immobiliers bâtis et aux différentes résidences constituées d’habitations contiguës ou séparées ayant des parties communes appartenant dans l’indivision à l’ensemble des copropriétaires. Les présentes dispositions s’appliquent aux immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation ou non immatriculés. Article 2 : Sont considéréescomme parties privatives des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant à chaque copropriétaire dans le but d’en jouir individuellement et personnellement. Elles sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Article 3 : Sont considérées comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l’usage et à la jouissance de l’ensemble des copropriétairesou de certains d’entre eux. Article 4 : Sont réputées parties communes : le sol ; les gros oeuvres de l’immeuble, les fondations, les murs porteurs et les caves quelque soit leur profondeur ; la façade de l’immeuble ; les toits destinés à l’usage commun ; les escaliers, les passages et les corridors destinés à l’usage commun ; les loges des gardiens et des concierges ; les entrées, les sous-sols etles ascenseurs destinés à l’usage commun ; les murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux ; les équipements communs, y compris les parties y afférentes qui traversent les parties privatives ; les coffres, les têtes de cheminée et les bouches d’aération destinés à l’usage commun. Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulation dans les titres de propriété ou en casde contradiction entre ces titres : • les toitures et les balcons non affectés initialement à l’usage individuel ; • les cours et les jardins ; • les locaux destinés à l’usage commun. Et, d’une manière générale, toute partie considérée comme telle ou que la nature de l’immeuble exige qu’elle soit destinée à l’usage commun. Article 5 : Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes: •le droit de surélévation de l’immeuble ; • le droit d’édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous-sols ; • le droit d’excavation. Le tout conformément aux dispositions des articles 22 et 44 de la présente loi. Article 6 : Sauf disposition contraire des titres de propriété, la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes est fixée enfonction de l’étendue de sa partie individuelle par rapport à l’étendue de l’ensemble des parties individuelles de l’immeuble au moment de l’établissement de la copropriété. Article 7 : Les parties communes et les droits y afférents ne doivent faire l’objet ni d’une répartition entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux, ni d’une vente forcée indépendamment des partiesindividuelles. Aucun copropriétaire ne peut ni user de sa fraction divise ni la louer ou l’hypothéquer indépendamment de sa fraction indivise.
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Article 8 : Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi est régie par un règlement de copropriété. Le propriétaire initial ou les copropriétaires d’un commun accord sont tenus d’élaborer unrèglement de copropriété dans le respect des dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 9 et 51. Une copie doit en être remise à tout copropriétaire. En cas d’absence du règlement de copropriété, un règlement de copropriété type leur est applicable . Ce règlement est élaboré par voie réglementaire. Les copropriétaires peuvent prescrire des conditions spéciales ou des obligations…