Harmonisation

TITRE 2 : La préconisation d’une harmonisation complète

L’harmonisation complète, indifféremment appelée harmonisation « totale » ou « maximale » par les Institutions européennes, a pour but de rapprocher les législations propres à chaque État membre par le fait d’établir des règles communautaires communes à tous les États membres. Par conséquent, les États membres ne peuvent ni maintenir niadopter des règles nationales différentes à celles communautaires. Cela implique non seulement l’abrogation des clauses d’harmonisation minimale des directives, mais également l’impossibilité pour les États membres d’adopter des normes relatives à certains domaines de la protection du consommateur.

La proposition de directive de la Commission intègre dans son article 4 le principe del’harmonisation totale pour les aspects qu’elle réglemente[1]. Cela correspond à une réponse à l’éclatement de la réglementation soulignée à maintes reprises. Une harmonisation complète établirait une sécurité juridique claire et durable grâce à un ensemble de règles communes applicables aux contrats de consommation. Combinée à une approche horizontale sur un domaine d’application très large, un degréd’harmonisation important permettrait d’élaborer l’amorce d’un code européen de la consommation.
Il faut faire très attention de ne pas assimiler le degré d’harmonisation d’un texte et le niveau de protection du consommateur. Ce dernier est relatif au contenu même du texte. Il convient donc de garder à l’esprit qu’une mesure d’harmonisation minimale peut harmoniser à un niveau élevé laprotection du consommateur et à l’inverse une mesure d’harmonisation maximale peut harmoniser à un bas niveau la protection du consommateur.

Il s’agit de créer l’amorce d’un code européen de la consommation.(section 1) OU
Tout le monde d’accord sur les objectifs : clarifier l’acquis communautaire, une protection unique des consommateurs en UE, stimuler le commerce intracommunautaire (section I)Cependant, une application « mécanique » du principe de pleine harmonisation des droits du consommateur au sein de l’Union européenne, comme le prévoit le projet, pose certains problèmes importants.
pourrait en pratique remettre en cause des droits et des dispositifs nationaux qui sont actuellement plus favorables aux consommateurs. (section 2)

Le principe d’harmonisation maximale trouve également sasource au sein de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes relative au droit de la consommation. Plus particulièrement, la Cour a eu l’occasion, a maintes reprises, de préciser certaines directives.
Trois arrêts majeurs relatifs à la Directive du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (Mettre le numéros de la directive) sont àsoulignés. En effet, dans ces arrêts tous trois rendus le 25 avril 2002 (les références des arréts), la Cour de Justice affirme que la directive pré-citée est une directive d’harmonisation totale. Par conséquent, les transpositions effectuées par la France ont été invalidées par la Cour. Concrètement, la loi de transposition française ( Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité desproduits défectueux, JORF du 21.05.1998 p.7744 et s. ) étendait le champ d’application du régime de la directive aux victimes ayant subi un préjudice inférieur à 500 euros. De plus, le fournisseur était systématiquement responsable des effets du produit vendu au consommateur. La Cour a considéré que cette transposition ….
En outre, la Cour reconnaît que la directive d’harmonisation totale, via satransposition en droit interne, modifie le niveau de protection national existant. Dans les États membres où les droits antérieurs des victimes étaient plus favorables que dans la directive, l’harmonisation peut avoir pour effet d’abaisser la protection des victimes.

La Commission a repris l’idée de l’harmonisation totale émise par la Cour. Dans la poursuite de son objectif majeur : le bon…