Titre IV : les obligations du commerçant :
Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances
Article 18 : Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l’obligation d’ouvrir un compte
Dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.
Article 19 : Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du
30 joumada II 1413 (25 décembre 1992).
Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.
Article 20 : Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.Article 21 : Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Article 22 : Au cours d’une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d’office ou à la requête de l’une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.
Article 23 : Lareprésentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal.
Article 24 : La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation
judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.
La communicationa lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s’accorder,
moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.
Article 25 : Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou
déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l’autre partie pour appuyer ses prétentions.
Article 26 : Les originaux descorrespondances reçues et les copies des correspondances envoyées
doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.
En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l’une des parties et des
copies détenues par l’autre, les uns et les autres ont la même force probante.
Chapitre II : La publicité au registre du commerce
Section première.: L’organisationdu registre du commerce
Article 27 : Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.
Sous-section première : Le registre local
Article 28 : Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.
La tenue du registre du commerce et l’observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui
doivent y être faites sontsurveillées par le président du tribunal ou par un juge qu’il désigne chaque
année à cet effet.
Article 29 : Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui
Sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu’il n’existe point d’inscription ou que l’inscription existante a été rayée.
Les copies, extraits ou certificats sont certifiésconformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue
du registre.
Article 30 : Toute inscription au registre du commerce d’un nom de commerçant ou d’une
dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l’établissement principal du commerçant ou du siège de la société.
Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l’inscriptionsera transmis par le
secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit.
Sous-section II : Le registre central du commerce
Article 31 : Le registre central du commerce est tenu par les soins de l’administration.
Article 32 : Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu
qu’en présence du préposé à la tenue de ce registre….