1e Civil Cassation 8 novembre 1990
N° de pourvoi 82-16560
1- Les faits
M. X perçoit une pension sur la Caisse de retraite des marins, depuis le 1er juillet 1978. M. X a épousé Mme Y, mère dequatre enfants, le 22 septembre 1967.
2- La procédure
M. X assigne l’Etablissement national des invalides de la Marine.
M. X a été débouté en seconde instance.
M. X forme alors un pourvoi encassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers.
3- Les thèse en présence
Demandeur au pourvoi : M. X s’appuyant sur l’article R.14 du Code des pensions de retraite des marin,modifié par le décret n°79-791 du 13 septembre 1979, qui dit que le titulaire d’une pension sur la caisse de retraite des marins peut demander une bonification pour enfants sur le fondement desdispositions nouvelles de l’article R.14 sans pouvoir cependant prétendre a cette bonification pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, demande une bonification desa pension en vue du fait qu’il est épousé le 22 septembre 1967 une mère de quatre enfants.
Défendeur: L’Etablissement national des invalides de la Marine sollicite le rejet du pourvoi formé par M.X et refuse l’application de l’article R.14 du Code des pensions de retraites des marins, modifié par le le décret n°79-791 du 13 septembre 1979 à M. X ce dernier ayant acquis ses droits à la retraitele 1er juillet 1978, soit antérieurement à la modification de l’article R.14 précité.
4- Problème de droit
M.X peut il bénéficier des nouvelles dispositions de l’article R.14 bien que celles cisoient postérieures à sa mise en retraite?
5- Solution
La cour d’appel a violé la loi par une mauvaise application de l’article R.14, M.X demandait le paiement des arriérés de cette bonificationpour enfants seulement depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article R.14 et non avant, l’article lui donne droit à cela bien que sa mise en retraite soit antérieure à ces…