Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Chapitre VIII: De la dissolution de la société
Article 85
La société à responsabilité limitée n’est pas dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, l’interdiction de gérer ou une mesured’incapacité est prononcé
à l’égard de l’un des associés.
Elle n’est pas non plus dissoute par le décès d’un associé, sauf stipulation contraire des statuts.
Article 86
Si, du fait de pertesconstatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, les associés décident, à la majorité requise pour la modification des statuts dans undélai de trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution de la société n’est pas prononcée,celle-ci est tenue, au plus tard à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article 46, de réduire soncapital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, le capital propre n’a pas été reconstitué à concurrence d’une valeur au moins égale auquart du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, déposée au greffe du tribunal du lieu de cesiège et inscrite au registre du commerce.
A défaut par le gérant ou les commissaires aux comptes, le cas échéant, de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, toutintéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut…