Le premier problème vient de la définition même du terme droit. Celui-ci est en effet un polysème. Selon le dictionnaire Littré, le droit est un « Ensemble des règles qui régissent la conduite de l’homme en société, les rapports sociaux. »[1]. Cela lui donne une importance considérable[2].
Selon les tenants du positivisme juridique, le droit est un phénomène social[2]. La société établit desrègles destinées à régir son fonctionnement et à organiser les relations, économiques ou politiques, des personnes qui la composent.
Droit objectif [modifier]
Article détaillé : Droit objectif.En première approche, le droit est un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société[3]. Le droit est alors vu sous l’angle de son objet : organiser la vie sociale. Elles sont donc formuléesde manière générale et impersonnelle, sans concerner personne en particulier, mais en visant toutes les personnes qui forment le corps social. Cette vision du terme droit est qualifiée de droit objectif. On envisage la règle de droit en elle-même et pour elle-même[2].
Le droit objectif est l’ensemble des règles juridiques obligatoires applicables dans un pays. Ces règles sont établies par lepouvoir régulièrement en place dans le pays et sont destinées au maintien de l’ordre et de la sécurité, et par suite à « préserver les intérêts subjectifs légitimes et de réprimer les intérêts subjectifs illégitimes (Huguette Jones, 2002-03) ». On parle alors plus volontiers du Droit.
Dans le droit français, comme dans beaucoup de droits romano-germaniques, on distingue le droit public et le droitprivé. Cette distinction est moins présente au sein des systèmes juridiques anglo-saxons également nommés systèmes de common law.
Droit subjectif [modifier]
Article détaillé : Droit subjectif.Cependant, une vision subjective est aussi possible, rattachée à un sujet de droit, et non plus abstraite et impersonnelle : on parle de droit subjectif. Dans ce sens, le droit, s’il est envisagé defaçon plus concrète, correspond aux prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le droit objectif[2]. Cependant, l’existence de cette notion est critique, « au nom de la logique »[3]. Michel Villey[4], avait rejeté la conception subjective : le droit serait une discipline sociale qui se construit d’après des considérations générales, et nonà partir de revendications individuelles que l’on mettrait bout à bout. De tels auteurs condamnent alors la primauté du subjectif sur le droit objectif, qu’ils jugent contraires au bien commun, sinon à l’intérêt général. Ils tentent d’affirmer en réalité la supériorité du groupe sur l’individu : les prérogatives inviduelles ne sont que le produit de la règle de droit objectif, et ne résulteraienten aucun cas de la volonté individuelle. Ils sont qualifiés de « maximalistes » par la doctrine, car ils rejettent l’existence même du droit subjectif[2].
Les droits subjectifs sont l’ensemble des prérogatives reconnues à l’individu par le droit objectif. Ils sont opposables aux tiers. Ce sont par exemple, le droit de propriété, le droit de créance, (le droit de possession),le droit à la vie …On parle alors plus volontiers des droits.
Un droit subjectif peut être absolu ou relatif :
Les droits absolus s’appliquent à l’égard de tout tiers (ex. : droit de propriété, droit à la vie). On dit qu’ils s’appliquent erga omnes donc opposable à tous.
Les droits relatifs s’appliquent à l’égard d’un ou plusieurs tiers déterminés (ex. : droits découlant d’un contrat).
Courant relativiste[modifier]
Un autre courant d’auteurs qui rejettent la notion de droit subjectif s’est formé et a été qualifié de « relativiste »[5]. Pour ce courant, cette notion, si elle n’a pas d’intérêt juridique absolu, a un intérêt sociologique[3] : l’individu ne voit dans la norme que l’intérêt qu’il en retire, il revendique des droits, et les règles de droit objectif sont parfois élaborées en…