DROIT DES OBLIGATIONS – TD
Séance n°7 :
Le fait générateur de la responsabilité – Le fait des autres personnes sur lesquelles on exerce une autorité
Dissertation – La responsabilité des associations sportives pour les dommages causés par leurs membres
La responsabilité est le prix de la liberté. Il est ainsi entendu que si l’homme vient à abuser de son droit de liberté en causantun préjudice à un tiers, lui revient alors un devoir de réparation. Mais si, d’un point de vue général, la responsabilité est la capacité à répondre de ses propres actes, cette conception diffère pour ce qui est du point de vue juridique, avec la responsabilité civile. Celle-ci peut être en effet personnelle au sens des articles 1382 et 1383 du C. civ. Mais elle peut aussi répondre des actesd’autrui, et ce pour une très bonne raison : l’autorité doit aller de pair avec la responsabilité. Là où se trouve le pouvoir se trouve aussi la charge du risque. Ainsi, « on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre (art 1384 al.1 C. civ.) ». A son fondement, la loi entendait faire des régimes de la responsabilité du fait d’autrui des régimes spéciaux. Avecl’arrêt Blieck de 1991, la jurisprudence en a fait un régime général. Il est dès lors possible d’engager la responsabilité des associations du fait de leurs membres, notamment pour ce qui est des associations sportives. Mais si, à l’origine, le régime de la responsabilité des associations sportives s’aligne parfaitement avec celui de la responsabilité générale du fait d’autrui, l’évolutionjurisprudentielle va susciter des interrogations. La responsabilité des associations sportives du fait des dommages causés par leurs membres est-il véritablement une responsabilité du fait d’autrui ou ne peut-il pas être considéré comme une dérogation ? De plus, ce régime n’est-il pas critiquable ? En effet, si on compare ce régime par rapport aux régimes spéciaux de responsabilité de fait d’autrui, plusieurscontradictions sont à relever. Dans cette étude, il convient dès lors d’étudier la responsabilité des associations sportives face au régime général de la responsabilité du fait d’autrui (I), puis de voir ce même régimes face aux régimes spéciaux de laa responsabilité du fait d’autrui (II).
I_ La responsabilité des associations sportives face au régime général de la responsabilité du fait d’autruiComparer le régime de la responsabilité des associations sportives avec le régime général de la responsabilité du fait d’autrui revient à évoquer la conception traditionnelle de cette dernière exigeant une faute (A), puis de parler ensuite de sa conception nouvelle avec son objectivisation (B).
A] La responsabilité des associations sportives : reflet de la conception traditionnelle de laresponsabilité subjective du fait d’autrui
Avec l’arrêt Blieck rendu par l’Assemblée Plénière du 29 mars 1991, la jurisprudence parle d’un nouveau cas de responsabilité du fait d’autrui en dehors des cas spécialement visés par les alinéas 4 à 7 de l’article 1384 du Code civil. Ce régime est dès lors considéré comme un régime quasi-général. Ainsi, pour que la responsabilité des personnesexerçant une autorité sur d’autres puisse être mise en jeu, plusieurs conditions s’imposent. Il est en effet nécessaire que les personnes ou organismes aient en charge d’organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’autres personnes. Un deuxième cas est à retenir puisque le 22 mai 1995, les juges de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation reconnaissent que « lesassociations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives sont responsables au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion». Dans ce cas précis, le caractère temporaire remplace la nécessité du caractère permanent. Mais ce n’était qu’une différence…