Droit

LES MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS | |
Lorsque le législateur n’a pas prévu le mode de gestion, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier comment la gestion doit être assurée (Conseil d?Etat,04.05.1956, Babin). Le choix de cette personne publique est un choix totalement libre, intuitu personae, l’administration n’a pas à suivre des procédures de passation éventuelle ducontrat. L’administration doit avoir la plus grande confiance possible. Les modes de gestion sont très divers.
Il y a deux grandes catégories: gestion directe et gestion déléguée (par un établissement public ou par un organisme de droit privé). Si le législateur n’a pas précisé le mode de gestion, c’est à l’administration de le faire.
La gestion déléguée a remplacé la notion de délégation de servicepublic soit à un établissement public soit à une personne privée. A l’origine, c’est la doctrine, le législateur l’a reprise dans la loi du 19.02.1992, la loi du 29.01.1993. Dans la délégation de service public, la rémunération est assurée au moins en grande partie par les résultats de l’exploitation.
Lorsque la gestion du service est confiée par le contrat à une personne physique ou morale,l’administration choisit librement cette dernière: la personne publique choisit librement le cocontractant à qui elle confie la gestion. Pour que l’administration choisisse la personne la plus compétente, le législateur a institué une procédure que la personne publique doit suivre (Loi Sapin du 29.01.1993 dans son article 48).
La procédure est souple: la personne publique doit assurer une publicité àson projet pour assurer une mise en concurrence des candidats potentiels. Listes dressées en fonction des garanties et l’administration doit adresser à chacun de ses candidats un dossier complet. Ensuite, elle choisit librement le candidat.
La loi du 08.02.1995 a allégé cette procédure pour petite délégation dont le coup n’excède pas 700.000FF et dont la durée est inférieure à 3 ans et dont lecoût annuel ne dépasse pas 450.000FF. L’administration doit faire connaître les principales caractéristiques de la convention. L’inobservation de ses règles peut faire l’objet d’un recours particulièrement devant le tribunal administratif: le référé précontractuel: procédure d’urgence qui permet au tribunal de suspendre le contrat (défaut de publicité).
§1. La gestion en régie.
La collectivitéterritoriale gère elle même le service public avec ses moyens personnels: cas de la grande majorité des services publics (état et collectivité territoriale), normalement, c’est une régie directe, le service n’est pas distingué des autres services, les moyens sont repris dans le budget. Plus rarement, on rencontre des régies indirectes, régie de l’état doté d’un budget annexes: cette technique serencontre dans l’administration décentralisée: collectivité territoriale qui gère les S.P.I.C. On constate une certaine autonomie financière et administrative dans le conseil d’exploitation et d’un directeur.
§2. La concession du service public.
Une personne publique: l’autorité concédante confie par le contrat la charge d’assurer pendant une période déterminée l’exécution d’un service à une personnequ’elle a choisit librement. Dans la conception classique de la concession, le concessionnaire doit assurer le service à ses risques dans le respect d’un cahier des charges annexées à un cahier de concession, grâce aux redevances sur les usagers du service fixées par un tarif.
Très souvent, le concessionnaire du service public a pour première tache de construire les ouvrages nécessaire àl’exécution du service: cas pour les concessions d’autoroute, conclues pour plusieurs dizaine d’années. Le Conseil d?Etat rappelle que l’administration avait le libre choix de son concessionnaire: Conseil d?Etat, 16.04.1986, Cie Luxembourgeoise de T.V. Cette conception classique se caractérise par le mode de rémunération du concessionnaire par les usagers.
Le Conseil d?Etat a posé ce principe dans…