Code du travail du senegal

REPUBLIQUE DU SENEGAL
LOI N°97/17 DU 1ER DECEMBRE 1997
PORTANT CODE DU TRAVAIL
TITRE PREMIER. – DISPOSITIONS GENERALES
Article L.1. :
Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’Etat met tout en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.
L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce quiconcerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion.
Article L. 2. :
La présente loi est applicable aux relations entre employeurs et travailleurs.
Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle,moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé.
Les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur sont consentis dans leur contrat de travail lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent code, sous réserve des dispositions de l’article L.67.
Article L. 3. :
Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé employant un ou plusieurs travailleurs au sens de l’article L.2. est soumise auxdispositions du présent code visant les employeurs et constitue une entreprise.
L’entreprise comprend un ou plusieurs établissements formés d’un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé (usine, local ou chantier) sous une autorité commune représentant l’entreprise.
Un établissement donné relève toujours d’une entreprise.
Un établissement unique et indépendant constitue àla fois une entreprise et un établissement. Exceptionnellement, l’établissement peut ne comporter qu’une seule personne.

Article L. 4. :
Le travail forcé ou obligatoire est interdit. L’expression « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou d’une sanction et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de pleingré.
Toutefois le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprend pas :
– tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire et affecté à des travaux de caractère militaire ;
– tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par l’autorité judiciaire;
– tout travail ou service exigé d’un individu en cas de guerre, sinistre et decirconstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ;
– tout travail ou service exigé d’un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ;
-les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques.
Article L. 5 :
Dans les entreprises les travailleurs et leurs représentants bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Cette expression a pour objet de permettre au travailleur de participer à la définition desactions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation du travail, la qualité de la production et l’amélioration de la productivité dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’entreprise.
Les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent…