Fiche n°6 : les contrats administratifs – cas pratique.
Un syndicat intercommunal a été créé pour gérer les remontées mécaniques d’une station de ski.
Le syndicat souhaiterait licencier son directeur en raison de deux erreurs qu’il a commises concernant le recrutement de la responsable du remonte-pente et concernant la gestion du restaurant.
En effet, il a recruté une femme afin de luiconfier la responsabilité d’un remonte-pente. Or, celle-ci n’a pas donné entière satisfaction aux exigences du contrat. Le directeur envisage de mettre un terme à son contrat.
Par ailleurs, le directeur a conclu un contrat avec une société afin que celle-ci exploite le restaurant construit par le syndicat intercommunal. Or, la qualité du service est médiocre, les prix élevés et le restaurant n’attireque fort peu de clients. Le syndicat envisage également de résilier le contrat après avoir demandé plusieurs fois de respecter ses engagements.
1. Le contrat conclu entre le syndicat et le directeur du syndicat.
Quelle est la nature et le juge compétent à propos du contrat conclu entre le syndicat et son directeur ?
En droit français, tous les contrats sont en principe des contrats dedroit privé.
Il existe, toutefois, des exceptions légales et jurisprudentielles.
En l’espèce, on souhaiterait savoir si le contrat est administratif et donc soumis au juge administratif.
Il faut donc voir si le contrat remplit les conditions d’une qualification légale ou s’il remplit les critères jurisprudentiels afin de lui donner une nature administrative.
On peut écarter la possibilitéd’un contrat administratif par détermination de la loi. En effet, le contrat ne concerne pas une occupation du domaine public, n’est pas un partenariat entre une personne publique et une personne privée, n’est pas un bail emphytéotique hospitalier, ni un marché public.
Il faut donc s’intéresser à l’hypothèse d’un contrat administratif par détermination des critères jurisprudentiels.
Le contratdoit cumuler le critère organique et le critère matériel.
On constate que le critère organique est rempli puisque le syndicat intercommunal est un établissement public local, donc au moins une des parties au contrat est une personne publique.
Pour savoir si le contrat remplit le critère matériel, il faut voir s’il est soumis à un régime exorbitant du droit privé, s’il contient une clauseexorbitante du droit privé ou s’il fait participer le directeur à l’exécution d’un service public.
En l’espèce, rien n’est indiqué au sujet du régime exorbitant ou de l’insertion d’une clause exorbitante de droit privé.
Il faut donc déterminer si la gestion de remontée mécanique est un service public.
Pour qu’une activité soit reconnue comme étant un service public, il faut que l’activité soitgérée directement ou indirectement par une personne publique, mais aussi qu’elle soit une activité d’intérêt général.
En l’espèce, l’activité des remontées mécaniques peut être considérée comme une activité d’intérêt général puisqu’elle va permettre le développement de l’activité économique et le tourisme de la station de ski. (CE, 25 mars 1966, Ville de Royan : le Conseil d’État a estimé quel’activité de Casino était une activité d’intérêt général en raison du développement de la ville).
Par ailleurs, l’activité est gérée par le syndicat intercommunal qui est une personne publique. L’activité est donc un service public.
Il faut donc déterminer si c’est un service public administratif (SPA) ou un service public industriel et commercial (SPIC). L’arrêt du tribunal des conflits Société del’Ouest Africain, dit Bac d’Eloka (1921) pose l’existence des SPIC et surtout la présomption d’administrativité de tous les services publics.
Pour qu’un service public soit un SPIC, il faut que son objet, son financement et son organisation ressemble à celle d’une société industrielle (CE, Ass. 16/11/1956, Union Syndicale des Industries Aéronautiques).
Toutefois, le Conseil d’État…