Commentaire d’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 14 novembre 2006.
La législation témoigne de la volonté du législateur de protéger, le logement familial. Cela s’inscrit dans l’intention de sauvegarder, les intérêts familiaux, mais ces questions qui ont traits au domicile familial ne vont pas sans susciter des difficultés en ce qui concernent les décisions à prendre, quece soit en matière de vente, de location ou de contrat d’assurance. En l’espèce, les époux X. avait contracté une assurance le 20 juillet 1982, ils se sont divorcés et par un arrêt du 20 octobre 1995, la jouissance du logement a été donnée à Mme Z, puis le 29 novembre 1996 M Y. a résilié le premier contrat d’assurancepour en souscrit un second en sa qualité de propriétaire non occupant, ce dernier étant moins cher. Le logement détruit par un incendie le 2 février 1997, Mme. Z. a alors assigné l’assureur en paiement de dommage-intérêt.Mme Y. saisit dans un premier temps un juge civil pour afin d’obtenir l’anéantissement des effets de l’acte unilatéral de résiliation, cela dans le but de parvenir à avoir une exécution forcée de l’assurance contractée en 1982. Elle n’eu pas gain de cause devant les juges du fond. Motivant sa décision par le fait qu’ »un époux ne pouvait pas résilier sans le consentement de son conjointle contrat d’assurance garantissant le logement de la famille”, la Haute Juridiction va en se fondant sur les articles 215 alinéa 3 et 220 du Code Civil, va censurer la Cour d’Appel de Douai . La Cour d’Appel d’Amiens saisie sur renvoi va sur ce fondement, jugé forclose l’action en nullité du fait que l’épouse avait agi plus d’un an après avoir eù conaissance de la résiliation. L’épouses’est alors de nouveau pourvue en cassation. Le pourvoi est fondé sur un unique moyen subdivisé en trios branches, la première argumentant portrait sur la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle afin de condamner l’assureur, ce que n’a pas soutenue Mme Z dans ses conclusions, une autre sur l’exception de nullité perpetuelle qui ne peut etre invoqué par le demandeur assignant par voie d’actionmais uniquement par un défendeur et une troisème, à propos , qui porte sur la question des modalities d’actions en nullité de la résiliation du contrat d’assurance.
Le probléme de droit dont est saisi la première chambre civile de la Haute Juridiction est le suivant: Dans quelles circonstances la résiliation du contrat d’assurance portant sur le logement familale peut-elle etre attaquée pournullité?
La Cour de Cassation retient comme solution que « la résiliation par un époux sans le consentement de son conjoint, d’un contrat d’assurance relatif à un bien commun n’encourant la nullité que dans la seule mesure où ce bien est affecté au logement de la famille en application de l’article 215, alinéa 3, du code civil, l’action en nullité ne peut être exercée que dans le délai d’un anprévu par ce texte ; d’où il suit que le moyen [est] irrecevable ». Ansi, la Haute comme principe la nécessité du consentement des deux époux(I), en meme temps que celui du délai à agir d’un an (II).
I- La nécessité du consentement des deux époux.
Ce consentement repose sur le principe de cogestion(A), et est motivé par la protection du logement familale (B).
A- L’affirmation du principede cogestion.
Dès la première ligne de l’arret, la Cour de Cassation affirme que « le logement [constitue] un bien commun des époux », première manière d’introduire l’idée selon laquelle toute décision relative au logement familiale doit etre pris en concertation par les deux époux. Puis dans le dispositif, la Haute Juridiction affirme la nécessité des deux consentement sous peine de la…