Note de synthese – le harcelement sexuel

IEJ – Note de Synthèse

LE HARCELEMENT SEXUEL

Selon un sondage d’opinion demandé par le Secrétariat d’état aux droits des femmes et à la consommation, 21% des femmes auraient été confrontées, dans leur milieu professionnel, à une sollicitation d’ordre sexuel (doc 9). Convaincu de la nécessite de légiférer en ce domaine, sur un comportement jugé socialement inacceptable (doc 10), lelégislateur de 1992 à dû faire des choix sur la conception à adopter en France (doc 9). D’une part la notion étroite et classique centrée sur l’extorsion de relations sexuelles par abus d’autorité et d’autre part la vision extensive du juge anglo-saxon également retenue par les textes européens (doc 9).

Si le choix du législateur s’est d’abord porté sur une conception modérée du harcèlement (doc 9),celui-ci n’étant retenu que s’il était lié à un rapport d’autorité dans le travail (doc 12) (I), il a néanmoins évolué pour porter la dignité de la personne comme axe principal de la protection des victimes du harcèlement (doc 12) (II).

Corrélativement, un système juridique s’est mis en place afin de lutter contre le harcèlement sexuel, envisageant par exemple la question de la preuve et laprotection de l’emploi des victimes ou témoins de ces agissements (doc 10).

I) L’apparition de la notion de harcèlement sexuel en tant que discrimination

Le législateur, face à la diversité de sens du terme harcèlement, a dû faire des choix quant à la conception à retenir pour la France (doc 10) (A). En parallèle, un système juridique a dû être mis en place afin d’assurer la protection effectivedes victimes de harcèlement (doc 10) (B).

A) La reconnaissance de la notion de harcèlement sexuel : une conception typiquement française

Issu du vocable « harrassment » apparu aux Etats unis dans les années 1980, le terme harcèlement recouvre des réalités différentes depuis le « climat d’ensemble déplaisant », généralement provoqué par des propos et gestes douteux ou des avancesinsistantes malgré un refus, jusqu’au chantage sexuel à l’emploi (doc 9). De ce terme équivoque est née la conception modérée française du harcèlement sexuel (doc 9). L’intitulé de la loi du 2 novembre 1992 reflète le choix du législateur pour une telle conception (doc 9). Voulant de toute évidence éviter les excès anglo-saxons, la conception française circonscrit le harcèlement sexuel à l’abusd’autorité dans l’exercice des fonctions professionnelles (doc 10). L’article L122-46 du Code du Travail ainsi que L’article 222-33 du Code Pénal dans son ancienne rédaction adoptent d’ailleurs cette vision unitaire mais restrictive du harcèlement sexuel (doc 10). Le Code Pénal précise au terme d’un paragraphe 3 intitulé « du harcèlement sexuel » que le fait de harceler autrui en usant d’ordres, demenaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 Francs d’amende (doc 2). En d’autres termes, il ne saurait y avoir harcèlement entres personnes, collègues ou salariés de même niveau hiérarchique (doc 10). Cependant, la formule légale du Code duTravail est très large puisqu’elle inclut également « toute personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions » (doc 10). Si le Droit du travail reconnait l’autorité fonctionnelle et l’autorité de fait, il n’en reste pas moins que la notion de harcèlement sexuel reste cantonné au domaine professionnel et est assimilé à une discrimination (doc 12). La directive 97/80 du 15 décembre 1997relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination à raison du sexe, ne concerne pas directement le harcèlement sexuel, néanmoins, certains points essentiels concernent la lutte contre les discriminations en général et profitera nécessairement à la lutte contre le harcèlement sexuel (doc 1). En effet, elle marque la capacité de diffusion d’une construction de lutte contre les…