Cours de droit

En matière civile, il s’agit d’une expression employée par la pratique pour désigner la reconnaissance par une partie de l’existence d’un fait ou d’une situation constituant la preuve du bien fondéde la prétention de son adversaire. L’aveu est judiciaire ou extra-judiciaire, il peut intervenir lors de la comparution de la partie ou résulter du serment judiciaire qui lui a été déféré. L’aveu peutaussi résulter d’une note ou de conclusions déposées par une partie lorsque la procédure est orale ou, lorsque la procédure est écrite, par son avocat ou par son avoué. A moins qu’on ne prouve qu’ila été la conséquence d’une erreur de fait. L’aveu constitue une présomption, il ne peut être révoqué. D’autre part, nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi n°446 du 15/03/1997. LaCour d’appel de Bordeaux a jugé le 28 ocotbre 1996 (CA Bordeaux (1ère ch., sect., A), 28 octobre 1996, 446 du 15/03/1997)que constitue de la part d’une partie l’aveu judiciaire irréfragable d’un fait denature à produire contre elle ses effets juridiques les considérations contenues dans ses conclusions d’appel tendant à reconnaître qu’elle a eu l’initiative de la rupture d’un projet de vente.
Nes’oppose pas à la valeur probante de cet aveu la circonstance que le fait rapporté ait eu pour mobile une erreur de son auteur sur la qualification juridique du projet rompu, l’article 1356 du Codecivil excluant la révocation d’un tel aveu pour cause d’erreur de droit. Pareillement, selon la Cour d’appel de Versailles, (C. A. Versailles (1ére Ch., 2éme sect.), 28 juin 2002 – R. G. n° 00/05624 574du 01/04/2003), BICC 574 du 01/04/2003), la mention dans un jugement de la reconnaissance de sa dette par le défendeur constitue un aveu judiciaire qui, formulé en toute connaissance de cause et enprésence de son avocat, fait pleine foi contre son auteur en application de l’article 1356 du Code civil et ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux. L’appelant, qui ne demande…