Chapitre 2 : les personnes obligées par le contrat
Effet relatif du contrat : il oblige les parties au contrat
Cet effet relatif comporte des exceptions
Section 1 : le principe de l’effet relatif du contrat
Seules les parties au contrat sont obligées par ce contrat et peuvent en demander l’exécution. On parle aussi de la relativité de l’effet obligatoire du contrat.
Cetterelativité puise sa source dans l’art 1165 Code civil : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers »
(exceptions : Cas prévus par l’article 1121 : le contrat profite aux tiers)
Paragraphe 1 : les parties au contrat
A. Les cocontractants
Parties au contrat. Elles ont conclut le contrat. Ce sont les personnes qui ont directement manifestéleur volonté, dont la manifestation était visible.
Mais le cercle peut être plus large.
Il faut assimiler aux parties d’autres personnes
B. Les ayants cause universels ou à titre universel
Ce sont les héritiers qui recueillent la totalité ou une cote part du patrimoine de la personne décédée. On dit que ces héritiers continuent la personne du défunt.
Les ayants cause deviennentcréanciers ou débiteurs des obligations nées du contrat, à la place du défunt. S’il était créancier, les héritiers deviennent créanciers à sa place & inversement.
Mais quelques exceptions :
*le contrat prévoyait qu’il ne durerait que pendant la durée de la vie. Comme les contrats viagers : liés à la vie des cocontractants : à sa mort, cela s’arrête
*le contrat n’a rien prévu mais il a été conclutintuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne : si la personne décède, ses héritiers ne sont pas tenus (ex : artiste peintre)
*l’ayant cause a renoncé à la succession de son auteur
C. Les personnes représentées
Cas où une partie au contrat ne voudrait pas ou ne pourrait pas être présente lors de la conclusion du contrat. A ce moment, elle peut demander à une personned’agir à sa place : cette personne va la représenter
2 mécanismes de représentation :
• La représentation parfaite
Le représentant fait savoir au cocontractant qu’il agit au nom et pour le nom du représenté. Lorsque les effets de l’acte passés par le représentant se produisent directement sur la tête du représenté : c’est comme si le représenté avait conclut lui-même l’acte, le représentant nesert que d’intermédiaire : c’est le représenté qui est la véritable partie à l’acte, le cocontractant
Mais il faut que le représentait ait eu le pouvoir d’agir ainsi :
*représentation légale : art 1389 Code civil : les parents sont les administrateurs légaux des biens de leurs enfants
*pouvoir de représentation accordée par le juge : un époux se trouve hors d’état de manifester savolonté. Son conjoint peut se faire habilité en justice à le représenter. A ce moment là, c’est le juge qui lui donne le pouvoir de représenter son conjoint. (art 219 Code civil)
*Convention : le contrat de mandat. Quand on a un mandat, le représenté s’appelle le mandant. Il demande à un mandataire, qui est le représentant de conclure pour son compte des actes juridiques en son nom : on dit souventque le mandant donne au mandataire une procuration, un pouvoir pour conclure des actes juridiques.
>Quelle est l’étendue de ce pouvoir de représentation ? Le représentant ne peut agir que dans les limites du pouvoir qui lui a été donné. Quelques fois, il a un pouvoir très large : par ex, les parents ont un pouvoir très large s’agissant des actes qu’ils peuvent passés pour le compte de leursenfants. En revanche, pour le pouvoir, le mandat va être limité. Le représentant doit respecter les limites
>que se passe t il si le représentant outrepasse ce pouvoir ? les actes accomplis en dépassement du pouvoir sont nuls : ils n’engagent pas le représenté. Cela est ennuyeux pour le cocontractant : le contractant peut agir en responsabilité contre le représentant, qui a commis une faute…