Les arrets en droit

Droit Administratif Séance n°5 2ème semestre

La police administrative

La finalité de la police administrative à l’inverse de la police judiciaire est le simple maintien de l’ordre public. La police administrative n’a pas une fonction répressive. Dans l’exercice de cette mission les autorités de police administratives peuvent imposer des limitations aux libertés des individus. Cependantun problème se pose quant à la définition du concept d’ordre public, il est traditionnellement défini comme correspondant à la tranquillité, la sécurité et la salubrité. Cependant cet état que l’on pourrait qualifier d’état de paix est envisagé en fonction de circonstances locales et ainsi c’est subjectivement que les autorités compétentes peuvent choisir, dans le but de préserver l’ordre public,de restreindre les libertés individuelles. Cependant ce principe comporte également des exceptions, ainsi le C.E. a par un arrêt du 13 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, décidé que «considérant que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public, l’autorité investie du pouvoir de police municipal peut même en l’absence de circonstances localesparticulières interdire une action qui lui porte atteinte».
On peut déduire de ce principe général que l’action de la police administrative a un caractère préventif, son but premier est d’empêcher toute action pouvant porter atteinte à l’ordre public. Comme nous l’avons vu précédemment c’est en cela que la police administrative se différencie de la police judiciaire (distinction importante à causede l’habituel problème de compétence du juge judiciaire ou du juge administratif). Toutefois, on pourrait presque dire que la distinction s’arrête là. En effet les personnels de police administrative et judiciaire sont les mêmes et de nombreuses opérations de police s’échappent du rigorisme de cette qualification (ex : les opérations de contrôle d’identité exercées par la police judiciaire, alorsque le but de cette opération est la protection de l’ordre public donc normalement qualifiée d’opération de police administrative). Or en ce cas un nouveau problème se pose : quelle juridiction est compétente pour statuer sur le contentieux née au cours d’une de ces opérations «mixtes». Le juge apprécie la compétence en fonction de la finalité de l’action de la police.

Après avoir définila fonction de la police administrative, il convient maintenant de s’interroger sur les autorités détentrice de ce que l’on pourrait appeler «le pouvoir de police administrative».
Tout d’abord, en ce qui concerne l’ordre public, seul le législateur et le président de la république, par décret, depuis l’arrêt Labonne de 1919, sont compétent pour limiter l’exercice des libertés (bien sûr dans laclassique limite de constitutionnalité et en accord avec les principes généraux du droit reconnus par le CE).

Le principe général est que «La police est exercée, pour l’ensemble du territoire national, par le Premier ministre» (Georges Dupuis, Marie-José Guédon, Patrice Chrétien : Droit Administratif, Armand Collin). Le ministre de l’Intérieur joue également un rôle essentiel en la matièrebien qu’il ne dispose pas, comme tous les ministres, de pouvoir réglementaire en ce domaine sauf en cas de textes lui en conférant expressément. Les préfets ont également un rôle essentiel, en tant que responsable de l’ordre public à l’intérieur du département. Enfin, dans les communes où la police n’est pas étatisée, les maires disposent d’un pouvoir propre extrêmement étendu.

JURISPRUDENCE :C.E. 18 avril 1902, Commune de Néris-les Bains.

Les faits :
Le 24 mai 1901 le maire de Néris-les-Bains a, par un arrêté municipal, interdit d’une manière absolue les jeux d’argent dans tous les lieux de sa commune. Le préfet de l’Allier s’est fondé sur un arrêté préfectoral du 8 août 1893 (édictant cette prohibition dans toutes les communes du département) ainsi que sur l’art. 4 du…