En droit, la responsabilité administrative est l’obligation pour l’administration de réparer les préjudices causés par son activité ou celle de ses agents.
La responsabilité de l’administration peut être engagée pour toutes les activités de l’administration mais obéit à un régime différent de celui du droit civil.
La distinction des responsabilités selon le fait générateur
La responsabilitépour faute [modifier]
La notion de faute [modifier]
Une faute est une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement normal du service public. Elle peut consister en un fait matériel ou en un acte juridique. Elle peut être collective ou imputable à une personne physique individualisée. L’abstention, la négligence, une omission, un retard, peuvent constituer une faute. Une illégalité esttoujours fautive (CE 1973 Driancourt) ; mais un vice de forme minime n’est pas forcément constitutif d’une illégalité. L’existence d’une faute n’entraîne pas nécessairement la responsabilité administrative. La faute doit toujours être prouvée mais des présomptions de faute peuvent être instituées :
• défaut d’entretien normal d’un ouvrage qui conduit à n’exonérer l’administration que si elle démontrequ’elle a normalement entretenu l’ouvrage (CE 24 janvier 1990 université de Lille I)
• défaut d’organisation du service public hospitalier, exemple, maladie grave contractée suite à un soin courant
• défaut de surveillance systématique, exemple un enfant se noie dans une piscine municipale.
Faute simple et faute lourde [modifier]
La faute simple suffit en principe à engager la responsabilitéde l’administration.
En effet, la jurisprudence administrative, animée par la volonté de garantir plus aisément l’indemnisation des victimes a progressivement réduit le champ des activités pour lesquelles une faute lourde est exigée. Le revirement le plus spectaculaire avait été opéré par l’arrêt CE, 10 avril 1992, Époux V. : l’exigence d’une faute lourde, déjà largement entamée antérieurementpar la reconnaissance de plus en plus large de cette qualification, est abandonnée en ce qui concerne l’engagement de la responsabilité des établissements publics hospitaliers pour les actes médicaux.
Quelques activités administratives seulement demeurent toujours épargnées par le déclin de la faute lourde en matière de responsabilité administrative :
• Les activités des juridictions : loi du 5juillet 1972 pour les juridictions judiciaires, CE, 1978, Darmont pour les juridictions administratives.
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Responsabilité de l’administration et responsabilité de ses agents
Lorsque le dommage est causé par la faute d’un agent public, qui doit réparer, l’administration ou l’agent ?
Distinction faute de service et faute personnelle
Cette distinction est posée par TC, 1873, Pelletier, lafaute de service engageant la responsabilité de l’administration, la faute personnelle engageant la responsabilité particulière de l’agent.
Cette distinction est précisée par Laferrière : « La faute personnelle est celle qui révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences; la faute de service est celle de l’administrateur plus ou moins sujet à erreur »[1] il y a faute de service.Si à l’origine cette distinction devait déboucher sur une alternative entre faute de service dont le contentieux est confié au juge administratif et faute personnelle dont le contentieux est confié au juge judiciaire, la jurisprudence ultérieure n’a que rarement retenu des fautes personnelles « détachables » du service (et dont le contentieux serait confié au juge judiciaire).
Demeure comme fautespersonnelles n’entrainant pas de cumul de responsabilité avec l’administration, les hypothèses de fautes commises en dehors du service et dépourvue de tout lien avec lui (comme CE, 13 mai 1991, Sté d’assurance les Mutuelles Réunies : cas d’un pompier ayant allumé un incendie volontairement en dehors de son service) ou des fautes d’une telle gravité qu’elles sont considérées comme détachables du…