Convention de geneve

Convention européenne sur l’arbitrage commercial international (Genève, du 21 avril 196l)

Article I : Article II :

Champ d’application de la Convention Capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l’arbitrage Capacité des étrangers d’être arbitres Organisation de l’arbitrage Déclinatoire de compétence arbitrale Compétence judiciaire Droit applicable Motifs de la sentenceL’annulation de la sentence arbitrale Dispositions finales

Article III : Article IV : Article V : Article VI : Article VII : Article VIII : Article IX : Article X :

Article I Champ d’application de la Convention 1. La présente Convention s’applique : (a) aux conventions d’arbitrage conclues, pour le règlement de litiges nés ou à naître d’opérations de commerce international, entrepersonnes physiques ou morales ayant, au moment de la conclusion de la convention, leur résidence habituelle ou leur siège dans des Etats contractants différents; (b) aux procédures et aux sentences arbitrales fondées sur les conventions visées au paragraphe 1, a) de cet article. 2. Aux fins de la présente Convention, on entend par : (a) >, soit une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit uncompromis, contrat ou compromis signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres, de télégrammes ou de communications par téléscripteur, et, dans les rapports entre pays dont les lois n’imposent pas la forme écrite à la convention d’arbitrage, toute convention conclue dans les formes permises par ces lois ; (b) >, le règlement de litiges non seulement par des arbitres nommés pour descas déterminés (arbitrage ad hoc), mais également par des institutions d’arbitrage permanentes ; (c) >, le lieu où est situé l’établissement qui a conclu la convention d’arbitrage. Article II Capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l’arbitrage 1. Dans les cas visés à l’article 1, paragraphe 1, de la présente Convention, les personnes morales qualifiées, par la loi qui leurest applicable, de > ont la faculté de conclure valablement des conventions d’arbitrage. 2. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d’y adhérer, tout Etat pourra déclarer qu’il limite cette faculté dans les conditions précisées dans sa déclaration. Article III Capacité des étrangers d’être arbitres Dans les arbitrages soumis à la présente Convention, les étrangers peuvent êtredésignés comme arbitres. Article IV Organisation de l’arbitrage Voir le texte de l’arrangement signé à Paris le 17 décembre 1962 modifiant les dispositions des § 2 à 6 du présent article 1. Les parties à une convention d’arbitrage sont libres de prévoir : (a) que leurs litiges seront soumis à une institution permanente d’arbitrage ; dans ce cas, l’arbitrage se déroulera conformément au règlementde l’institution désignée ; ou (b) que leurs litiges seront soumis à une procédure arbitrale ad hoc , dans ce cas, les parties auront notamment la faculté :

(i) de désigner les arbitres ou d’établir les modalités suivant lesquelles les arbitres seront désignés en cas de litige ; (ii) de déterminer le lieu de l’arbitrage ; (iii) de fixer les règles de procédure à suivre par les arbitres. 2. Siles parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad hoc et que dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la demande d’arbitrage au défendeur, l’une des parties n’a pas désigné son arbitre, celui-ci sera désigné, sauf convention contraire, sur demande de l’autre partie, par le Président de la Chambre de Commerce compétente du pays dans lequel la partie endéfaut a, au moment de l’introduction de la demande d’arbitrage, sa résidence habituelle ou son siège. Le présent paragraphe s’applique également au remplacement d’arbitres désignés par une partie ou par le Président de la Chambre de Commerce ci-dessus visée. 3. Si les parties ont entendu soumettre le règlement de leurs litiges à un arbitrage ad hoc par un ou plusieurs arbitres sans que la…