Le responsabilité extracontractuelle

Droit international privé
« La responsabilité extracontractuelle ».

15/11/2010

Ozcan Humeyra
3ème Droit.

Avant propos :
Notre travail se divise en deux branches, les règles générales et les règles particulières. Au début, dans un souci de clarté, nous avions choisis la structure du code et y appliquer les règles de Rome II.
Après analyse, il s’avère que les deux structures sontdifficiles a concilier, ainsi pour la branche des règles générales nous avons choisis de travailler directement sur Rome II, quant aux règles particulières nous sommes partis de la structure du code et appliqué Rome II.
En outre, notre législation étant très récente, puisque le règlement Rome II date de 2007, la loi qui à entendu adapter notre code de DIP date quant à elle du 30 décembre 2009, enconséquence nous avons dû procéder par déduction. Déduction évidemment juridique consistant à partir d’une jurisprudence ancienne, appliquer une législation actuelle.
De plus, étant des étudiants en droit, et non encore de juristes chevronnés, nous aimerions souligner une difficulté rencontrée dans notre travail.
En effet, même si nous nous sommes basés sur la législation la plus récente, il n’estpas impossible que notre déduction diverge avec celle du lecteur. Car si la démarche est certes juridique, le choix entre plusieurs options reste finalement personnel.
Et seule une décision future pourra confirmer ou infirmer notre position.
Aussi, en raison de cette difficulté de taille, nous espérons une certaine compréhension de la part du lecteur.

Le règlement européen : Rome II

Lerèglement 864/2007 du 11 juillet 2007 « sur la loi applicable aux obligations non contractuelles » s’est, depuis le 11 janvier 2009, substitué aux règles que le Code arrêtait, en ses articles 99 et suivant, relatifs au droit applicable « aux obligations dérivant d’un fait dommageable », ainsi qu’en son article 104, relatif au droit applicable « aux obligations quasi-contractuelles » : Le Règlementa en effet un caractère universel, conduisant à la désignation du droit applicable même si ce droit n’est pas celui d’un Etat membre (art3).
Le champ d’application matériel du règlement :
Selon l’article 1§1 : « Le présent règlement s’applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale ».
a) Il fautd’abord une situation « comportant un conflit de lois ».
b) L’obligation doit porter sur la « matière civile et commerciale ». Le règlement Rome II précise qu’il est inapplicable aux matières fiscales, douanières et administratives. Il ajoute qu’il ne joue pas pour la responsabilité de l’État dans l’exercice de la puissance publique (art. 1§1,)
c) Le règlement porte sur les conflits de lois relatifsaux « obligations non contractuelles ». Il ne se cantonne donc pas aux simples délits.
La délimitation est précisée par l’article 2§1 qui définit le dommage comme « toute atteinte résultant d’un fait dommageable, d’un enrichissement sans cause, d’une gestion d’affaires ou d’une culpa in contrahendo ». Si l’on en revient au vocabulaire français, le règlement régit donc en principe les délits etquasi-délits, les quasi-contrats et la culpa in contrahendo.
Une fois la question du champ d’application résolue, il reste à trouver la loi qui va être désignée.
I – La règle de conflit générale : l’article 4 du règlement
Au sein de l’article 4, cohabitent une règle de conflit générale de principe et des règles exceptionnelles. La règle générale contient donc en son propre sein des exceptionsmais qui vont malgré tout désigner la loi applicable de manière générale.
a) La règle de conflit générale de principe : l’article 4§1
Le principe est énoncé par le premier paragraphe : compétence est donnée à la loi du « pays où le dommage survient ». Sa portée est délimitée par les mots initiaux « sauf dispositions contraires du règlement … ». Le principe joue donc lorsqu’aucune règle…