Analyse d’arret

COMMENT ANALYSER UNE DECISION DE JUSTICE ?

07-10.186 –
Arrêt n° 354 du 28 mars 2008
Cour de cassation – Première chambre civile

Vu l’article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
Attenduqu’en application de ce texte, en cas de perte ou de vol d’une carte de paiement, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu deses habitudes d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu’il appartient à l’émetteur de rapporter cette preuve ; que lacirconstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une telle faute ;
Attendu que Mme Y… asouscrit, le 28 décembre 1999, auprès de la société Franfinance, un contrat de crédit « Pluriel » utilisable par fractions et assorti d’une carte de crédit et d’avis de débit, valable un an et renouvelablepar tacite reconduction ; qu’ayant constaté que huit retraits d’espèces avaient été effectués à son insu, du 28 août 2002 au 1er octobre 2002, loin de son domicile, au moyen de la carte et du codeconfidentiel établis à son nom, Mme X… a formé opposition auprès de l’établissement de crédit et a déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse ; qu’elle a contesté devoirsupporter les prélèvements opérés avant opposition ;
Attendu que pour condamner Mme Y… au paiement de l’intégralité des prélèvements avant opposition, le juge d’instance a retenu que lescirconstances de l’espèce établissaient que la carte et le code confidentiel avaient été remis à la titulaire du crédit par lettres simples conformément aux dispositions contractuelles et que le fait que celle-cin’ait pas été l’auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne et de la carte et du code confidentiel y afférent ;
Qu’en statuant ainsi, sans…