Audit comptable et financier

Modèle n° 2605/F

Royaume du Maroc
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CODE GENERAL DES IMPOTS

2010

01-02-2010

ARTICLE 5
Sont modifiées par la présente loi, les dispositions de l’article 10 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006, et sont codifiées sous la dénomination code général des impôts les dispositions du livre des procédures fiscales prévues à l’article 22 de la loi de finances n°26-04 pour l’année budgétaire 2005 et celles du livre d’assiette et de recouvrement prévues à l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 précitée, telles que modifiées dans la forme et le fond.

CODE GENERAL DES IMPOTS LIVRE PREMIER REGLES D’ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT PREMIERE PARTIE REGLES D’ASSIETTE
TITRE PREMIER L’IMPOT SUR LES SOCIETES

Chapitre premier Champ d’application
Articlepremier.- Définition L’impôt sur les sociétés s’applique sur l’ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des sociétés et autres personnes morales visées à l’article 2 ci-après. Article 2.- Personnes imposables I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles viséesà l’article 3 ci-après ; 2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; 3°- les associations et les organismes légalement assimilés ;

Code Général des Impôts Le 01-02-2010

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4°- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion estconfiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu’ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faiteentre le résultat de ces fonds et celui de l’organisme gestionnaire1 ; 5°- les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger. Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d’une société ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger et qui exerce, au seul profit de cette sociétéou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle. II.- Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option irrévocable2, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. L’option doit être mentionnée sur la déclaration prévue àl’article 148 ci-dessous ou formulée par écrit. III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés , les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont appelés « sociétés » dans le présent code. Article 3.- Personnes exclues du champ d’application Sont exclus du champ d’application de l’impôt surles sociétés: 1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue à l’article 2- II ci-dessus; 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques; 3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont lecapital est divisé en parts sociales ou actions nominatives: totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d’entre eux, soit d’un terrain destiné à cette fin;

a) lorsque leur actif est constitué soit d’une unité de logement occupée en

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Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008. Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année…