Aspects de la protection de la personne et bioéthique
Séance n°1 : Introduction
Le 10/10/08
La bioéthique est une réflexion pluridisciplinaire, qui impose de comprendre les références et techniques scientifiques encadrées par le droit ; il faut également comprendre les bases de réflexion philosophiques et historiques qui engendrent le débat.
La loi bioéthique du 6 août 2004 est denouveau en révision, elle porte en son sein le principe de sa propre révision (elle doit être révisée tous les 5 ans selon ses propres prévisions). L’aboutissement serait des états généraux de la bioéthique présidé par un comité d’experts pour aboutir à une réflexion sociétale. Le tout pour arriver à un vote de la nouvelle loi bioéthique en 2010.
=> L’objet général du cours va être de faire un pointsur les grandes questions juridiques qui jalonnent la protection de la personne eu égard aux applications des sciences de la vie.
L’article 16 c.civ prévoit que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
– on trouve l’idée que lorsque le législateur va protéger le corps, ilva surtout protéger la personne : cette idée que le corps est le substrat de la personne est sans cesse présent.
– on trouve également le principe de sauvegarde de la dignité (à valeur constitutionnelle depuis la DC CC du 27 juillet 1974)
– enfin on trouve le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie (sauf IVG et recherches sur l’embryon in vitro)
Le principe de la sauvegarde dela dignité humaine est :
– polysémique, on peut lui donner plusieurs emplois : par ex on peut condamner l’euthanasie ou être pour en vertu du principe du respect de la dignité humaine.
– ce principe de la dignité a des origines stoïciennes qui accorde un respect supplémentaire à une personne. Puis c’est Sénèque, puis les penseurs chrétiens (origines chrétiennes) qui ont donné à cette dignité unsens ontologique : cette dignité est partagée par tous et ne se perd jamais.
Enfin les réflexions de Kant (très cité en bioéthique), qui avec son impératif catégorique va développer une théorie de la dignité « agis de telle sorte que tu traites l’humanité toujours en même temps comme une fin et jamais seulement comme un moyen » la personne n’a pas de prix, la personne est une fin en soi, elle aune valeur inconditionnée.
L’article 16-1 c.civ prévoit que « chacun a droit au respect de son corps ; le corps humain est inviolable ; le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial »
L’inviolabilité du corps signifie qu’on ne peut être contraint de subir une atteinte au corps.
Il faut distinguer les éléments (ce qu’on prélève) et les produits(ce qu’on recueille) ; ces éléments et produits ont le statut réel (de chose) mais ils ont toujours un statut non patrimonial ; une personne ne peut jamais se faire rémunérer directement pour des prélèvements.
Les éléments et les produits du corps humain sont dans l’échange, il sont hors marché mais ne sont pas hors du commerce, cela signifie qu’ils ne vont pas pouvoir rentrer dans un patrimoine.C’est un statut réel mais non patrimonial.
L’article 16-3 c.civ prévoit quant à lui qu’il « ne peut être porté atteinte qu’à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une interventionthérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir »
On mobilise le principe de la nécessité médicale : seule la loi justifie l’atteinte au corps et au principe d’inviolabilité du corps.
Quand au consentement, il sera toujours nécessaire mais il n’est jamais suffisant.
L’article 16-4 c.civ prévoit d’autres interdictions en énonçant que « nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce…