DROIT DE L’EMPLOI
Cas pratique :
Votre oncle, qui travaille au sein de la DRH d’une entreprise de plus de 200 salariés s’adresse à vous, ayant appris que vous aviez désormais quelques connaissances de droit du travail, afin de vérifier vos connaissances en la matière.
Ladite entreprise souhaiterait favoriser l’emploi des jeunes étudiants de Master M1 AES et Master 2 pro de l’UniversitéParis 1 Panthéon-Sorbonne.
Elle souhaite ainsi recourir à des stagiaires, d’une part pour combler l’absence d’une durée de trois mois de Monsieur X pour maladie, et d’autre part, afin de former l’un d’entre eux sur le terrain pour une durée d’un an rémunérée 300 € par mois, avec à la clé un éventuel poste en CDI pour ce dernier.
I/ Sur le recours à un stagiaire pour remplacer Monsieur Xabsent pour maladie :
Quelles sont les formalités juridiques à respecter pour recourir à un stagiaire ?
La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 relative à l’égalité des chances qui prévoit dans son article 9 que tous les stages en entreprise qui ne relèvent ni de la formation professionnelle continue ni de stages de mineurs de moins de 16 doivent obligatoirement prévoir la conclusion d’uneconvention tripartite entre le stagiaire, le représentant de l’entreprise d’accueil et le le représentant de l’établissement d’enseignement supérieur du stagiaire.
D’autre part, l’art. 3 du Décret du 29 août 2006 indique les mentions spécifiques que doit comporter la convention, notamment la définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation, les dates de début et defin du stage, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, ainsi que les conditions dans lesquelles les responsables du stage assurent l’encadrement du stagiaire.
En l’espèce, s’agissant de stages destinés à des étudiants de Masters 1 et 2, on peut considérer que ceux-ci seront effectués dans le cadre de leurs études, et de ce fait, l’entreprise sera alorstenue de conclure une convention de stage avec les stagiaires et les représentants de l’établissement d’enseignement supérieurs auquel ils sont rattachés. De plus, les mentions spécifiques pré-citées devront apparaître sur cette convention.
L’entreprise est-elle tenue de rémunérer un individu en stage pour une durée de trois mois ?
L’article 9 de la loi du 31 mars 2006 précédemmentcitée, modifiée par la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie dispose que : « Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l’objet d’une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. » Cette durée de deuxmois s’entend d’une durée calendaire (de date à date par exemple du 1er janvier au 28 février) peu importe le nombre d’heures effectuées dans le mois par le stagiaire du moment que les 40 jours de présence effective sur la période du stage sont atteints.
L’art. 6-1, II, alinéas 2, 4, 5 et 6, et III du Décret n°2006-1093 du 29 août 2006 précise que cette gratification est versée mensuellement, estdue à compter du premier jour du premier mois de stage, et est au minimum égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu), soit 417,09 € à partir du 1er janvier 2010.
En l’espèce, il s’agit d’un stage d’une durée de trois mois. Or, la loi du 24 novembre 2009 oblige les entreprises à verser une gratification dès lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois. L’entreprise devra donc répondre à cette obligation pour le ou les stagiaires qu’elle acceptera en son sein pour une durée supérieure à deux mois. Pour le montant, lequel sera versé pour chacun des trois mois de stage, elle se reportera, soit à la convention de branche à laquelle elle est rattachée, soit aux termes d’un accord professionnel…