I – Les garanties du cessionnaire lors de la cession de parts sociales
Sauf, inexécution du contrat, la cession de parts sociales emporte deux principaux effets : elle transfère à l’acquéreur la qualité d’associé d’une part et crée une obligation à garanties à la charge du cédant, d’autre part. Faute de remplir les conditions de forme ou de fond requises, la cession est annulée.A – Le transfert de la qualité d’associé
Le transfert de la qualité d’associé résulte du transfert de la propriété des parts, dès l’échange de consentements ou à la date convenue par les parties. Ce transfert engendre un certain nombre de droits.
Les effets de la cession sont ceux d’une vente. À compter du jour où la cession est opposable à la société, sauf si une conventionfixe une autre date pour l’entrée en jouissance, le cessionnaire acquiert la propriété des parts. Il se substitue au vendeur dans la qualité d’associé, s’il ne l’a pas déjà ; dans cette hypothèse il augmente sa participation dans le capital social. Il est subrogé dans tous les droits attachés aux parts acquises par lui : il peut notamment exercer le droit de vote attaché auxdites parts et participeraux distributions faites par la société.
En contrepartie, les risques sont à la charge de l’acquéreur. Aussi est-il tenu de payer le prix, même si par la suite la société a été mise en redressement judiciaire ou si les droits cédés ont perdu toute valeur, dès lors que cette dévalorisation ne résulte pas d’une faute du vendeur (Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du7 décembre 1993, d’Héritot c/ Sté CFI).
En revanche, ne lui sont pas transférés les droits étrangers à la qualité d’associé. Ainsi, à moins d’une stipulation contraire expresse, le cessionnaire n’acquiert pas le solde créditeur du compte courant du cédant dans la société (Cour d’Appel de Paris du 2 juin 1992).
Le cessionnaire devenu associé tire profit des dividendes correspondant àla période de l’exercice en cours postérieure à la cession. Quant à savoir s’il a droit aux dividendes distribués postérieurement à la cession, mais correspondant à un exercice antérieur ou à la période d’exercice en cours antérieure à la cession, la question est discutée. Si la jurisprudence ancienne ne l’admettait pas et attribuait ces dividendes au cédant, cette solution est aujourd’huicontestée en doctrine et semble abandonnée par les tribunaux (Cour d’Appel de Paris du 23 novembre 1979).
La cession des parts sociales a également une incidence sur la cautionnement : malgré son départ de la société, le cédant reste tenu du cautionnement consenti antérieurement à la cession à un tiers pour garantir le paiement des dettes de la société. Il a donc tout intérêt à dénoncer sonengagement, lorsque le cautionnement a été contracté sans limitation de durée. À défaut, il s’expose à payer au bénéficiaire de la caution les dettes sociales à l’égard de celui-ci, quand bien même seraient-elles postérieures à la cession.
À cette occasion, le rédacteur de l’acte de cession peut engager sa responsabilité s’il n’informe pas le cédant de cette possibilité.
B – Lesgaranties légales offertes au cessionnaire :
Comme tout vendeur, le cédant doit au cessionnaire de ses parts les garanties d’éviction (a), des vices cachés (b), de non-concurrence (c).
En revanche, le cessionnaire ne peut invoquer l’article 1674 du Code civil relatif à la rescision pour lésion dont l’application est limitée à la vente d’immeuble.
a) Garantie d’évictionElle consiste, comme pour toute vente, en la garantie de jouissance paisible des parts cédées (article 1625 du code civil). Au titre de cette garantie, le cédant est tenu de garantir l’acquéreur, outre de l’éviction qui lui est personnellement imputable, de celle qui résulte du fait des tiers c’est-à-dire sur des troubles de droit nuisibles à la possession paisible des titres, tels que…