Charte clarte

CHARTE RELATIVE AUX CONVENTIONS DE COMPTE DE DEPOT

PREAMBULE

La loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite « loi Murcef », a posé des principes de contractualisation, de transparence tarifaire et de médiation dans le cadre des relations entre les banques et leur clientèle. Dans le but de mettre en œuvre ces principes, lesétablissements de crédit et les organismes visés à l’article L.518-1 du Code Monétaire et Financier s’engagent par la présente charte, à respecter les obligations suivantes :

ENGAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SIGNATAIRES A. Les établissements signataires, s’engagent envers leurs clients personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels à mettre en œuvre les principes decontractualisation, de transparence tarifaire et de recours à la médiation, tels que décrits ci-après : 1) la contractualisation par écrit des conventions de compte de dépôts : – à compter du 28 février 2003 au plus tard, tout nouveau client se verra proposer une convention écrite de compte de dépôt conforme aux engagements souscrits ciaprès ; l’acceptation de la convention de compte de dépôt seraformalisée par la signature du ou des titulaires du compte ;

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toute personne déjà cliente sera informée par son établissement : § qu’à compter du 30 avril 2003 au plus tard, elle peut obtenir, sur simple demande et gratuitement, une convention écrite conforme aux engagements souscrits ci-après ; que cette convention sera mise à sa disposition dans le mois de sa demande ; en cas de transmissionpar courrier ou par messagerie électronique du projet de convention, en réponse à la demande du client, l’absence de réponse ou de contestation par celui-ci dans un délai de trois mois après cet envoi, vaut acceptation de la convention ; que les accords préexistants concernant les produits et services dont le client bénéficie dans le cadre de la gestion de son compte de dépôt, notamment ceuxrelatifs à l’usage d’un chéquier et d’autres moyens de paiement, à la possibilité et aux modalités d’un découvert autorisé sont maintenus, sous réserve de leur compatibilité avec les stipulations de la présente Charte ;

§

§

– par compte de dépôt, il faut entendre les comptes de dépôts à vue et les comptes courants postaux ouverts par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoinsprofessionnels. Ne sont pas concernés par la présente charte les comptes soumis à une réglementation particulière, notamment les comptes sur livret, les comptes d’instruments financiers, et les comptes espèces qui leur sont spécialement associés ; – la convention de compte de dépôt doit comporter au minimum les dispositions suivantes : 1. la durée de la convention et, le cas échéant, ses conditions derenouvellement ; 2. les finalités des traitements mis en œuvre par l’établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations concernant le client, conformément aux textes relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 3. lesmodalités d’ouverture d’un compte de dépôt ; 4. les produits et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. A ce titre, la convention informe le titulaire du compte : a) des modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement. La convention indique également si, à la date de sa conclusion, le titulaire du compte dedépôt dispose d’un chéquier. En cas de non-délivrance, la convention informe le titulaire du compte de dépôt des modalités de réexamen de sa situation ;

3 Si le titulaire du compte de dépôt dispose d’autres moyens de paiement, la convention le mentionne en renvoyant le cas échéant à une convention spécifique, dont elle précise l’objet et qui lui est annexée. Cette convention annexe fixe les…