PORTEE arrêt Manoukian du 26 novembre 2003
Peu d’arrêts de principe quant à la rupture des pourparlers : décision de principe dans un arrêt du 3 oct 72 civ3 de cassation sous le visa de l’article1383 : « en cas d’échec des négociations la responsabilité délictuelle prévue aux articles susvisés du Code civil peut être retenue en l’absence d’intention de nuire ». arrêt fondateur.
Arrêt enquestion important sur l’étendue du préjudice réparable et la responsabilité du tiers contractant. Souci de clarification
– Contrairement à l’appréciation antérieure des juges du fond qui est assezcontrastée en matière de désignation du préjudice réparable sous forme de dommages et intérêts, la chambre sociale prend clairement position ; pour la première fois se prononce précisément sur les chefsde préjudice à prendre en compte en cas de rupture fautive des pourparlers : « en l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice subi n’inclut que les frais occasionnés par les négociations etles études préalables et non les gains qu’elle pouvait espérer tirer de l’exploitation du fonds de commerce ni même la perte d’une chance d’obtenir ces gains. »
Concernant le passé contractuel, arrêtgénéreux pour la victime, confirmant une jurisprudence majoritaire qui n’opère aucune distinction entre les victimes et répare toutes formes de pertes.
Concernant l’avenir contractuel, arrêt plussévère. Exclusion de toute possibilité d’indemnisation des gains manqués du fait de la non conclusion du contrat.
Cela constitue une position nouvelle : elle écarte non seulement les dommages et intérêtsqui correspondraient à la totalité des profits, mais également ceux qui compenseraient la perspective de gains que la chance perdue de conclure l’accord représentait.
AVANT : habituellement, réparationdu préjudice résultant de la perte d’une chance de conclure le contrat envisagé (Versailles, 1er avril 99, Paris, 10 mars 00, civ3 12 nov 03, com 4 dec 90)
Donc rupture avec la jurisprudence…