Commentaire d’arret

FAITS :
Mr Wavrin a reçu de la part des époux Medina un cheque d’un montant de 30000 francs qu’ils accordent à qualifier de « cheque de garantie » et qui à été présente à l’encaissement plusieurs mois après son émission .Mr et Mme médina ont prétendus que le payement avait été exécuté sans cause et réclame le remboursement de son montant.

II-/LA PROCEDURE:
C est ainsi que Mr et Mmemédina ont engagés une action en responsabilité devant le tribunal compétent en la matière contre l’établissement bancaire au motif que le payement avait été exécuter sans cause réclamé la restitution de son montant.
Le tribunal, après avoir statué sur la question a rendu son jugement en la faveur des époux Medina au motif que le chèque était nul et condamne l’établissement bancaire a la restitutionde son montant.
Par la suite la banque interjette cette décision devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Cette cour a purement et simplement retenu la nullité du chèque au motif que Mr Wavrin ne pouvait ignorer qu’il était sans provision lors de son émission et qu’il incombait à Mr Wavrin d’établir l’existence de la créance invoquée par lui.
Insatisfait, la banque introduit l’arrêt rendu parla cour au pourvoi en cassation.
La cour de cassation, d’après elle attendu qu’en statuant ainsi alors qu’un chèque n’est pas nul par du fait que son bénéficiaire serait informé de l’absence ou de l’insuffisance de la provision lors de l’émission, la cour d’appel a violé les autres griefs.
Casse et annule dans toutes ces dispositions l’arrêt rendu le 28 mars 1990 entre les parties par la cour dappel, les renvoie devant une autre cour d’appel de Montpellier pour statuer à nouveau sur le fond du problème.

III- /ARGUMENTS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
D’une part les époux médina demande l’annulation pur et simple de l’opération effectuée avec un chèque émis par eux au motif que le chèque était sans provision lors de son émission et par conséquent veulent obtenir la restitution de sonmontant .d’autre part, la banque défend qu’elle n’a fait exécuter que d’une obligation professionnelle vis-à-vis de son client par conséquent prétend avoir l’annulation de la demande formulée contre lui par les époux médina et ces droits.
Autrement dit que la banque ignorait le caractère cheque de garantie.

IV- /PROBLEMATIQUE
Face à cette situation, la question qui se pose est de savoirD’une part si toute fois le cheque en question était sans provision lors de son émission pour pour payement et d autre part si la banque connaissait ou aurait su le caractère de chèque de garantie.

V-/SOLUTION MOTIVEE
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 :

Art. 28. Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jourindiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.
Art. 63. (L. n° 72-10, 3 janv. 1972, art. 5) Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs
Art. 66. (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991, art. 9) Sera punie d’unemprisonnement de cinq ans et d’une amende de 2 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui, avec l’intention de paner atteinte aux droits d’autrui, aura, après l’émission d’un chèque, retiré par quelque moyen que ce soit, dont le transfert ou le virement, tout ou partie de la provision ou fait dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.
Sera punie des mêmes peines toutepersonne qui, en connaissance de cause, aura accepté de recevoir ou d’endosser un chèque émis dans les conditions définies à l’alinéa précédent.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui, au mépris de l’injonction qui lui a été adressée en application de l’article 65-3, aura émis un ou plusieurs chèques.
Sera puni des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, aura émis…