Le maintien de l’ordre public est le but poursuivi par la police administrative, qu’elle soit générale ou spéciale, et ce de manière préventive. Si l’on se réfère à la définition de l’ordre public donnée à l’article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, les autorités administratives sont investies de pouvoirs qui leur permettent de garantir le bon ordre, la sûreté, la sécuritéet la salubrité publique. Mais le juge administratif exerce un contrôle juridictionnel sur ces mesures de police administrative, selon les circonstances de fait, de lieu, de moment ou selon les moyens de police dont disposait l’autorité pour garantir l’ordre public. Par conséquent, les pouvoirs de police, en l’occurrence des maires, sont limités par ce contrôle juridictionnel qui tend àsanctionner de telles mesures lorsqu’elles semblent porter atteinte aux libertés fondamentales.
Ainsi, par la loi du 30 juin 2000, a été créée une nouvelle voie de recours définie à L.521-2 du code de justice administrative, tenant à la faiblesse des pouvoirs du juge administratif pour lutter contre les atteintes de l’administration à des libertés fondamentales : le référé-liberté. Ici, les pouvoirs dujuge sont extrêmement larges puisqu’il peut ordonner la suspension d’une mesure, son annulation ou prendre toute mesure nécessaire à la protection de la liberté fondamentale. Seulement, pour pouvoir être acceptée comme telle par le juge, elle doit faire état de trois caractéristiques : l’urgence, une atteinte à une liberté fondamentale et cette atteinte doit avoir un caractère grave et manifestementillégal.
En l’espèce, le maire de la ville Lyon, détenteur d’un pouvoir de police générale, a refusé de louer à l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lyon Lafayette, une salle municipale pour sa soirée du 2 avril 2007. La demande avait été déposée le 8 novembre 2006 et n’avait pas obtenu de réponse. Cette absence de réponse devant être vue comme un refus implicite dès le 8janvier 2007, avant que le maire ne prenne clairement une décision de refus de location le 9 janvier 2007, signifiée par lettre du 23 février 2007, l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lyon Lafayette a cherché à louer deux salles sans succès et elle a donc maintenu sa demande de location auprès de la ville de Lyon.
En se fondant sur le non respect des libertésd’association et de réunion, elle a donc fait un référé-liberté devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui a suspendu la décision du maire par ordonnance du 15 mars 2007 et enjoint la ville de Lyon de mettre une salle municipale à disposition de l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lyon Lafayette à la date à laquelle elle l’avait demandé.
Par une requête du 26mars 2007, le maire de Lyon a alors interjeté appel de la décision de ce référé devant le Conseil d’Etat, afin de faire annuler l’ordonnance du 15 mars 2007, en soutenant que sa décision de refus n’était pas une atteinte grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale car elle était basée sur le respect de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, car il a considéré queles tarifs des salles municipales, inférieurs à ceux du marché, dont il aurait fait profiter l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lyon Lafayette, constituaient une subvention de l’Etat à une association cultuelle. Il a également fait valoir qu’ici, la condition d’urgence n’était pas remplie au vu du temps que l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de LyonLafayette avait eu pour trouver une autre salle.
Ainsi, le juge a dû se poser plusieurs questions. Il a dû déterminer si la décision de refus de location d’une salle municipale était une atteinte à une liberté fondamentale et si oui, à laquelle, puis si elle revêtait un caractère grave et manifestement illégal et si la condition d’urgence était remplie. Il a également dû se prononcer sur la…