Conseil état 21 décembre 1990

Commentaire d’arrêt : Plan détaillé : Conseil d’état, Ass, 21 Décembre 1990, confédération
nationales des associations familiales et catholiques

L’article 55 de la constitution énonce que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autrepartie ». L’administration quant à elle, est soumise au bloc de constitutionnalité qui comprend la constitution, la loi, la Jurisprudence et les conventions internationales (depuis 1958). On peut donc prétendre à ce que le législateur respecte ses engagements internationaux, et si tel n’est pas le cas, qu’il se voit sanctionner, c’est dans cette hypothèse que la CNAFC (confédération nationales desassociations familiales et catholiques) intente une procédure pour excès de pouvoir en premier et dernier ressort contre un arrêté ministériel.
En l’espèce, le 28 décembre 1988, le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale prend un arrêté relatif à la détention, la distribution, la dispensation et l’administration de la spécialité Mifégyne qui permet d’interrompre lagrossesse. La CNAFC saisit alors le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de cet acte. L’association considère, en effet, que celui-ci viole les lois du 17 janvier 1975 et du 31 décembre 1979 relatives à l’interruption volontaire de grossesse, mais aussi le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi des traités internationaux dont la Déclaration universelle des droits de l’homme du 9février 1949, le Pacte international des droits civils et politiques du 29 janvier 1981, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 3 mai 1974.
Le Conseil d’Etat, par un arrêt d’assemblée, rejette cependant, le 21 décembre 1990, cette requête, en considérant qu’aucun de ces textes n’a été violé.
La CNAFC invoque de nombreuses violations àdifférents textes mais le conseil d’Etat écarte de suite la violation à la loi « l’arrêté attaqué n’édicte aucune disposition violant ces textes», c’est donc au niveau de la violation envers les normes constitutionnelles et internationales qu’il faudra se pencher. Mais si ledit acte ne viole pas la loi, la violation des normes constitutionnelles ne saurait être contrôlée par le conseil d’Etat,conformément au refus qu’il applique car ne se considère pas compétent pour contrôler la loi, car, en effet, contrôler la constitutionnalité de l’arrêté reviendrait à contrôler la constitutionnalité de la loi dont il tire sa source et cela, le conseil d’état s’y refuse depuis son arrêt de section Arrighi du 6 Novembre 1936, selon la théorie de la loi écran.
Mais ces lois doivent être conformes auxstipulations des traités signés par la France, le Conseil d’Etat en l’espèce va donc contrôler la conventionalité des lois. Avant cette décision, il considérait que seules les lois antérieures aux traités devait le respecté, avançant comme fondement de cette logique le fait que la loi étant l’expression de la volonté générale si elle était postérieure a un traité elle ne devait s’y plier. Il faudraattendre l’arrêt Nicolo en 1989 pour que le Conseil d’Etat reconnaisse la supériorité « complète » des traités sur les lois.
En l’espèce donc, cet arrêt permet de voir affirmer ce principe que la jurisprudence administrative à mis longtemps à reconnaître, bien plus tard que ne l’a fait la cour de cassation (Arrêt Jacques Vabre : 24 Avril 1975) suivit par le Conseil Constitutionnel (arrêt du 21 Octobre1988).
Le problème ici est donc de savoir si l’acte dont la CNAFC fait grief est entaché d’un vice de légalité. Il faut donc voir le contrôle des lois par rapport aux normes constitutionnelles et internationales (I) et sur la supériorité des traités mis en avant par l’article 55 de la constitution sur les lois qu’elles soient antérieures ou postérieures au dit traités (II).

I – Les lois…