M2 Gestion des collectivités territoriales
opérations d’urbanisme et conventions d’aménagement
Question 1 :
Les modalités des passations des marchés de travaux vont dépendre de la situation dans laquelle le concessionnaire se trouve. La loi du 20 juillet 2005 apporte une innovation majeure : les SEML et les SA n’étaient pas soumis à une obligation de publicité ni de mise en concurrence àraison de leur statut privé. Elles n’en demeurent pas moins tenues de respecter les directives communautaires et leur texte de transposition lorsqu’elles possèdent la qualité de pouvoir adjudicateur. C’est l’article L300-5 du code de l’urbanisme qui s’applique. Lorsque le concessionnaire n’est pas un pouvoir adjudicateur, au sens de l’article 3 de l’ordonnance, les contrats d’études, de maîtrised’œuvre et de travaux qu’il passe pour l’exécution de la concession sont conclus dans les conditions définies par le titre III du décret du 30 décembre 2005. Dès lors, le concessionnaire qui n’est ni une personne public, ni un pouvoir adjudicateur devra appliquer uniquement le titre III du décret d’application, c’est-à-dire obligation de mise en concurrence et de publicité pour les contratsd’étude de maîtrise d’œuvre et de travaux conclus par lui pour l’exécution de la concession. En vertu de l’article R300-14 du code de l’urbanisme, le concessionnaire informe le concédant dans un délai de 30 jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions définies par le titre III du décret du30 décembre 2005 du nom du titulaire ainsi que le montant du contrat. Il existe unedérogation à ce principe lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d’autres personnes publiques est inférieure ou égale à 135.000 euros, dans ce cas là, les contrats d’étude de maîtrise d’œuvre ou de travaux ne sont pas soumis à ces règles (Article R30012). Dans notre affaire, on est dans le cas d’une société anonyme, elle répond donc aux conditions du décretd’application ainsi, elle sera soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence, elle ne bénéficiera pas de l’exclusion de l’article R300-12 au vue de la participation financière de la collectivité qui est supérieure à 135.000 euros. Le marché de travaux étant soumis à la procédure de concurrence il faudra passer le marché en fonction du seuil dans laquelle le marché se trouve, le montant dumarché étant de 750 000 le concessionnaire
Question 2 Les contrats de concession d’aménagement entrent aujourd’hui dans le champ de la commande publique et se trouvent donc soumis aux principes de la concurrence issue du traité communautaire et des directives marchés. La seule exception reconnue par le droit communautaire en matière de mise en concurrence est le contrat « in house » dont lesconditions d’application ont été définies au fur et à mesure du temps par la jurisprudence de la CJCE. Ce dispositif impose que la collectivité exerce sur l’entité considérée, un contrôle équivalent à celui qu’elle exerce sur ses propres services et qu’elle réalise l’essentiel de ses activités avec elle. Aussi, selon la CJCE, une participation, même minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital dela société, exclut que la collectivité puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Les SEM -société d’économie mixte à capitaux publics et privés- ne peuvent donc pas répondre aux conditions du « in house ». On peut donc en déduire que malgré une infime participation d’une société privée et une présidence publique; la communautéd’agglomération reste soumise à l’obligation de mise en concurrence.
Question 3 Lorsqu’on a une modification du contrat, on va conclure un avenant mais il ne faut pas que celui-ci modifie l’économie générale du contrat et si l’avenant bouscule « l’économie générale du contrat », il convient théoriquement de relancer la compétition. La notion d’économie générale du contrat n’est pas la même…