Tout commerçant, artisan, agriculteur, et depuis récemment (janvier 2006) toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris en profession libérale peut être soumis à l’ouverture d’une procédure collective sur le fondement de l’article 2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L 620-2 du code de commerce, et ce, dès lors qu’ils se trouvent en état de cessation despaiements, c’est-à-dire à compter du moment où il ne peux plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible (on parle donc des entrepreneurs individuels ou associés d’une société commerciale à responsabilité illimitée, ou évidemment les associés de sociétés civiles répondant des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social).
Il s’agira, selon la loi de1985 d’une procédure de redressement judiciaire qui permet par l’élaboration d’un plan de redressement l’arrêt des poursuites individuelles pour les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture, ou de liquidation judiciaire permettant de désintéresser les créanciers par la liquidation des actifs de l’entreprise, suivant la situation plus ou moins critique de l’entreprise.
L’intérêt principalde ce type de régimes que l’on nomme plus communément « régimes protecteurs » est de déchoir la personne concernée de ses droits de disposer de ses biens, qui constituent le gage même de ses créanciers, aux fins de préserver les droits de ces derniers.
Concernant les personnes visées, notons que dans la majorité des cas, ces dernières vont être mariées. L’époux ou épouse, qui lui ou ellen’est absolument pas concerné par la procédure dont est l’objet son conjoint débiteur, sera alors nommé pour sa part conjoint in bonis, c’est-à-dire conjoint jouissant de l’ensemble des droits d’usage et de disposition que le droit lui assure sur son propre patrimoine, à l’inverse du conjoint placé sous le couvert de la procédure collective. Sont donc formellement exclus de ce développement lesconcubins et partenaires pacsés.
Ainsi, si le conjoint nommé in bonis conserve ses prérogatives quant à son patrimoine propre ou personnel mais il est alors légitime de s’interroger sur le fait de savoir si la procédure engagée aura une conséquence sur le régime matrimonial (réforme survenue le 23 décembre 1985) choisi par le couple et notamment sur l’engagement même de l’époux resté in bonisvis-à-vis de l’autre, des créanciers et de leurs biens.
En pratique, les époux mariés, le seront sous contrat de mariage, ou à défaut sous le régime légal, nommé régime de la communauté de biens.
Le régime communautariste faisant naître une solidarité entre les époux concernant les charges de famille (article 215 du code civil), et énonçant en vertu de l’article 1413 du code civil,que les biens communs constituent le gage des créanciers de chaque époux, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur ou mauvaise foi du créancier.
Par opposition, le régime séparatiste permet quant à lui de distinguer les patrimoines des époux, l’article 1536 du même code stipulant le principe de l’indépendance des époux au niveau du passif, chacun s’obligeant seul des dettes néesde sa personne, survenues avant ou pendant le mariage.
L’ouverture d’une procédure collective n’étant pas une cause de dissolution du régime matrimonial, ce droit va donc cohabiter avec celui de la procédure collective, il est alors question de savoir si les règles spécifiques aux régimes matrimoniaux vont survivre à la procédure en cours, et surtout de déterminer dans quelles mesures leconjoint in bonis devra subir la procédure de son conjoint, notamment sous le régime de la communauté, et de déterminer alors dans un premier temps son engagement quant à la mise en pratique concrète des mesures adoptées par le plan de redressement ou de liquidation (I), puis dans un second temps l’étendue de son engagement quant ses propres créanciers sur son patrimoine et ce en conformité avec…