L’articulation des responsabilités du fait d’autrui, notamment lorsque l’auteur du dommage est un handicapé ou un membre d’une association sportive, n’est pas sans poser des difficultés en droit positif ainsi qu’en atteste les arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation les 29 mars 1991 et 29 juin 2007.
Par l’arrêt Blieck rendu le 29 mars, la Cour de cassation est venuetraiter de la responsabilité du fait d’autrui en dehors des régimes spéciaux instaurés par l’article 1384 alinéa 4 du Code civil. En l’espèce, une personne inadaptée, alors qu’elle était confiée à Centre géré par une association, a mis le feu à une forêt appartenant à un couple. Celui-ci a assigné l’association et son assureur en réparation de son préjudice. Les juges du fond ont retenu la demande ducouple, l’association a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel. Elle reproche à la Cour d’appel de l’avoir condamné à la réparation du dommage sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil alors que la loi ne prévoit pas de responsabilité du fait des personnes handicapées qui leur sont confiées et qu’il n’y ait de responsabilité du fait d’autrui que dansles cas prévus par la loi.
La question était alors de savoir si une association, auprès de laquelle un handicapé mental est placé, doit répondre des faits de celui-ci.
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative en énonçant qu’une association qui avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’un handicapé devait répondre des actes de ce dernier ausens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et que par conséquent elle devait indemniser les dommages causés par lui.
Par l’arrêt du 29 juin 2007, la Cour de cassation a pris partie pour une position tout à fait différente quant au régime de responsabilité des associations sportives vis-à-vis de leurs membres. En l’espèce un adhérant à une association de rugby, a été grièvement blessé alorsqu’il participait à un match. Il assigné les associations sportives organisatrices en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil. Les juges du fond ont retenu la demande de la victime, les associations ont alors formé un pourvoi en assation à l’encontre de l’arrêt d’appel. Elles font grief à l’arrêt de les avoir condamné à réparer le préjudice subit par lavictime au motif qu’il suffisait à celle-ci de rapporter la preuve du fait dommageable, que la responsabilité des associations serait engagée même sans violation des règles du jeu ou de faute établie et que les circonstances de l’accidents ne seraient pas prises en compte.
La question était alors de savoir si un membre d’une association sportive peut engager la responsabilité de cette dernièresur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en cas de dommage causé pendant une activité sportive.
La Cour de cassation à répondu par la négative en énonçant le principe selon lequel « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’unefaute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputables à un ou plusieurs de leur membres, même non identifiés. En l’espèce, la Cour de cassation annule la décision de la Cour d’appel au motif qu’elle devait pour déclarer les associations responsables relever l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés.Ainsi, nous allons nous interroger sur le point de savoir dans quelle mesure le régime de la responsabilité du fait d’autrui suscite des difficultés dans sa théorie mais surtout dans sa mis en œuvre.
I. La tentative d’une reconnaissance d’un principe général de la responsabilité du fait d’autrui : l’étendue de l’application de l’article 1384 al. 1er
Malgré la diversité des régimes…