UNIVERSITE DU 7 NOVEMBRE DE CARTHAGE
INSTITUT DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES CARTHAGE
NOTE DE COURS DE FISCALITE : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTE ET LES DROITS DE CONSOMMATION
Pour les étudiants de la deuxième année Sciences de Gestion : option, Sciences Comptables.
Enseignant : Abdelmajid ABOUDA Professeur agrégé de droit privé à l’IHEC
Mars 2008
A. ABOUDA
TVA & Droit deConsommation
2008
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
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A. ABOUDA
TVA & Droit de Consommation
2008
La TVA est un impôt récemment institué en Tunisie, elle ne date que de 19881. La loi n° 88-61 du 2 juin 1998 portant promulgation du code de la TVA a réglementé les différents aspects de cette imposition. Pour la mise en application des nouvelles dispositions du code de la TVA, l’article6 de la loi n° 88-61 du 2 juin 1998 prévoit que le code de la TVA est mis en application selon un calendrier fixé par décret. Le décret n°88- 1109 du 11 juillet 1988 est intervenu dans ce cadre ; l’article 1er a prévu une mise en application des dispositions du code de la TVA à compter du 1er juillet 1988 et ce à l’exception de celles prévues à l’article 1er- II – 3 2 et celles prévues auxarticles 16 et 17, I et II – 13 du code de la TVA. De sont côté, le décret n°89- 1122 du 25 août 1989 a prévu que les dispositions du code de la TVA une mise en application des dispositions de l’article 1er- II – 3 du code de la TVA à compter du 1er octobre 1989 et ce a l’exception de celles relatives aux commerçants grossistes en alimentation générale. L’article 43 de la loi n°95-709 du 25 de décembre1995 a étendu le champ d’application de la TVA à la vente des produits en l’état par les commerçants détaillants qui réalisent un chiffre d’affaires annuel global égal ou supérieur à 100.000 dinars et ce a I’exception des produits alimentaires, des médicaments, des produits pharmaceutiques et des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix, ceuxci sont exonérés de la TVAlors de la vente par les commerçants détaillants. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 19964.
(1) Au Maroc La TVA a été instituée par la loi n° 85-30 du 20 décembre 1985 alors qu’en Algérie elle n’a été instituée qu’en 1990 par la loi n°90-36 du 31 décembre 1990 mais qui n’est entrée en vigueur qu’en 1992. (2) Article 1er II- 3 ; Sont également soumis a la taxe sur la valeurajoutée… 3 – Les reventes en l’état effectuées par les commerçants grossistes exerçant dans d’autres secteurs et qui approvisionnent d’autres commerçants revendeurs. (3) Les articles 16 et 17 du code de la TVA contiennent les dispositions régissant les régimes forfaitaires; il est a préciser que l’article 105 de la loi n°92-122 du 29 décembre 1992 a abrogé les dispositions de l’article 16 etcelles du §1 de l’article 17 du code de la TVA. (4) Article 46 de la loi n°95-109 du 25 décembre 1995. 3
A. ABOUDA
TVA & Droit de Consommation
2008
La TVA a été adoptée pour remplacer les trois taxes sur les chiffres d’affaires; à savoir, la taxe à la production, la taxe de consommation, la taxe sur les prestations de services. Ces taxes ont été qualifiées de vétustes et archaïques,elles ont été jugées d’une application difficile et compliquée et elles ont été considérées d’une importante rémanence. 1 – Les taxes sur le chiffre d’affaires sont vétustes et archaïques : La première création d’un impôt général sur la dépense en Tunisie a eu lieu avec le décret du 30 décembre 1947 instituant une taxe frappant certains produits de luxe visés par un tableau. Celle-ci a été rapidementabandonnée pour être remplacée le 25 juin 1948 par une taxe à cascade, la taxe sur les transactions, elle frappe cumulativement le montant de chaque transaction intervenant depuis la production jusqu’à la distribution. Le décret du 29 décembre 1955 et son arrêté d’application de même date ont institué, en remplacement de la taxe sur les transactions, les trois taxes constituant le système des…