Culure générale

La création des associations syndicales autorisées
Références :

Fiche n°3

Articles 11 à 17 de l’ordonnance (O) n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires Articles 7 à 16 du décret (D) n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée Code de l’environnement Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

1 -L’initiative de la création (article 11 O)
L’ordonnance du 1er juillet 2004 a élargi le champ des personnes pouvant demander la création d’une association syndicale autorisée (ASA). 1.1 – Les propriétaires Un ou plusieurs propriétaires intéressés conservent le pouvoir d’initiative. On entend par « propriétaire intéressé » toute personne dont la propriété se trouverait incluse dans le périmètre de l’ASA – cequi exclut les locataires- et qui aurait un intérêt aux missions qu’elle assurerait. 1.2 – Les collectivités territoriales et leurs groupements Alors que dans la loi de 1865, seul le maire pouvait être à l’origine de la constitution d’une ASA, celle-ci peut désormais être demandée par toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales compétents (établissement public decoopération intercommunale ou syndicat mixte). En effet, dans le cas où l’objet d’une ASA recouvre une compétence transférée par les collectivités territoriales à un groupement, celui-ci est habilité à demander en lieu et place de ces dernières la création d’une ASA. La demande prend la forme d’une délibération de l’organe délibérant compétent. 1.3 – Le représentant de l’Etat dans le départementL’Etat, par l’intermédiaire du préfet, demeure un des initiateurs possibles. 1.4 – Le dossier de demande Un dossier de demande est constitué. Il contient la demande proprement dite et un projet de statut. C’est donc la personne à l’initiative de la demande qui rédige le projet de statuts. Il est adressé à la préfecture de département du lieu où l’association a prévu d’avoir son siège.

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2 –Les actes préparatoires du préfet à l’enquête publique et à la consultation des propriétaires
Les articles 12 et 13 de l’ordonnance soumettent le projet de statuts de l’ASA successivement à une enquête publique et à une consultation des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d’être inclus dans le périmètre de l’association. Cette dernière a lieu au moins un mois après clôture del’enquête publique. L’organisation de ces deux étapes préliminaires à la constitution d’une ASA incombe au préfet. Il prend un arrêté qui conditionne le reste de la procédure : l’enquête publique, la consultation des propriétaires et la mise en œuvre des différentes mesures d’information. A ce stade, le préfet ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation : il est tenu de prendre l’arrêté de projet de création,d’ouvrir l’enquête et de consulter les propriétaires. 2.1 – L’arrêté préfectoral de projet de création (article 8 D) Cet arrêté comporte quatre parties : 1) ouverture de l’enquête publique – il désigne un commissaire enquêteur (sauf dans le cadre d’une enquête « Bouchardeau », voir 3.1.2.). – il fixe les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête, les lieux du dépôt des pièces du dossierd’enquête et des registres destinés à recevoir les observations du public, ainsi que les heures d’ouverture au public. L’article 11 D prévoit que le lieu de dépôt du dossier d’enquête est la mairie de la commune siège de l’association et le lieu de dépôt des registres la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association (sauf dans le cadre d’une enquêteBouchardeau où ces mesures sont énumérées par l’article L.127-7 du code de l’environnement). 2) organisation de la consultation des propriétaires – en cas de consultation écrite : l’arrêté informe les propriétaires du délai dans lequel chacun d’eux est invité à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, son adhésion ou son refus d’adhésion. – en cas de…