2) Le droit de l’acheteur à des dommages-intérêts
L’acheteur victime d’un vice caché peut obtenir une indemnisation indépendamment ou en complément d’une action rédhibitoire ou estimatoire, tellesqu’elles ont été décrites précédemment. Mais, des différences s’observent : si le vendeur connaissait le vice, il est alors considéré de mauvaise foi, car n’a pas informé l’acheteur de son existence.Il devra réparer les préjudices liés à la présence du vice caché, peu importe que l’acheteur soit ou non un professionnel. En effet, l’article 1645 du Code civil précise : « Si le vendeur connaissaitles vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Le caractère intégral de la réparation explique que lagarantie des vices cachés tienne parfois lieu d’obligation de sécurité. Le droit de l’acheteur aux dommages-intérêts sera d’autant plus important que le vendeur professionnel, fabricant ou simplerevendeur, est irréfragablement présumé de mauvaise foi, sauf si dans certains cas, la présomption tombe lorsque les vendeurs et les acheteurs sont de même spécialité. L’arrêt de la Cour d’Appel de Versaillesdu 31 mars 1989 l’admet (Cour d’Appel de Versailles, 31 mars 1989, Dalloz 1989, Infos rapides, page 186).
La Cour de Justice des Communautés Européennes, le 24 janvier 1991, considère que cetteprésomption ne transgresse aucun principe communautaire. Le vendeur professionnel est considéré comme connaissant tous les vices de la chose, même les plus indécelables (C.J.C.E. 24 janvier 1991, Rec.1991, I, page 107, Dalloz 1991, page 273, note Berr).
Mais, si le vendeur n’est pas professionnel et qu’il est de bonne foi, l’article 1646 du Code civil limite le droit de l’acheteur à la restitutiondu prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, à l’exclusion de toute autre indemnisation. Ce texte énonçant : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à…