?Droit des affaires
Les actes de commerce (suite)
Article L110-1 La loi répute actes de commerce :
1º Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2º Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;3º Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4º Toute entreprise de location de meubles ;
5º Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6º Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan,de spectacles publics ;
7º Toute opération de change, banque et courtage ;
8º Toutes les opérations de banques publiques ;
9º Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10º Entre toutes personnes, les lettres de change.
Article L110-2 La loi répute pareillement actes de commerce :
1º Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pourla navigation intérieure
et extérieure ;
2º Toutes expéditions maritimes ;
3º Tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements ;
4º Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5º Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6º Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ;
7º Tous engagements de gens de mer pour le servicede bâtiments de commerce.
Article L121-1 Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
On peut les regrouper par catégories, puisque certains ont des points communs.
La première famille peut être appelée celle des actes de commerce portant sur des transactions. Ce sont les actes de commerce les plus classiques, ceux qui viennent àl’esprit en premier :
Ceux visés par le premier alinéa de l’article L110-1. (Achat et revente de biens meubles). Ces actes supposent un achat, un acte à titre onéreux, précédent une revente, en vue d’un bénéfice. L’intention est donc spéculative. Cette intention est l’essence même de l’acte de commerce.
Cela va entraîner des conséquences. Par exemple, un agriculteur n’achète pas pour revendre lemême bien. On ne considère donc pas cette activité agricole comme pouvant faire l’objet d’actes de commerce. C’est également le cas de l’exploitation des carrières.
Cette définition s’applique que les meubles soient corporels ou incorporels.
Suivant cette catégorie, ce qui vaut pour les meubles vaut aussi pour les immeubles.
L’alinéa 4 de l’article L110-1 rappelle que la notiond’entreprise n’est pas définie en droit français. Il faut donc repérer le caractère commercial de l’entreprise.
Il faut que ce soit une institution qui met en œuvre des moyens financiers, matériels, humains, pour exercer une activité. Cela doit s’appliquer peu importe le type de l’entreprise. L’entreprise peut vendre ou louer n’importe quel type de meubles, tant qu’il y a une intention spéculative (deréaliser un profit financier).
Dans la location, le rapport entre l’acte et l’intention spéculative est un peu plus subtil. Le fait de louer n’entraîne pas la perte de propriété du bien. L’intention spéculative est celle qui permet de distinguer la location (acte commercial), du prêt (acte civil). Il faut donc prendre ici en compte le but poursuivi afin de réussir à qualifier l’acte.
Par exemple,une coopérative qui achète des biens pour le compte des coopérateurs, et afin que ceux-ci puissent obtenir le meilleur prix à l’achat. A partir du moment où elle revend au aux coopérateurs au même prix que celui de l’achat antérieur, l’acte devient civil, et non commercial. (Pas de profits).
Le statut d’auto entrepreneur permet un certain nombre d’allègements (au niveau du statut,…