Cours de droit commercial 2003 / 04 Fac. Sciences Eco.
Master Program
D. Dreyer
Exercices
Exercice n° 1
Voici le papier à lettre créé par 4 entreprises à l’occasion de la construction du tunnel des Bruyères (autoroute n° 1) :
« ETB Entreprise Tunnel des Bruyères
Locher & Cie AG Prader AG Grisoni-Zaugg SA Losinger Fribourg SA
ZurichZurich Bulle Fribourg
CP 46
1468 Cheyres
TVA …
Tél. …
Fax .. »
– « ETB Entreprise Tunnel des Bruyères » est-elle une personne morale ?
– Est-elle une raison sociale ?
Réponse
Personnalité morale
– Une entreprise a la personnalité morale si elle remplit les conditions de l’art. 52 CC.
En l’espèce, il pourraits’agir d’une « société organisée corporativement » (art. 52 al. 1 CC), c’est-à-dire formée de plusieurs personnes (ici des sociétés anonymes). Cependant, si la société est une société anonyme, elle doit être inscrite au registre du commerce pour acquérir la personnalité morale.
– En droit suisse, les sociétés anonymes sont généralement constituées pour une durée illimitée. Mais une société anonymepeut aussi être constituée pour une durée limitée. Le fait que le « groupement » des quatre soit constitué pour un projet particulier, d’une durée limitée, n’est donc pas déterminant pour exclure l’idée d’une personne morale.
– Le fait qu’aucune mention « SA » ou « société anonyme » ne figure sur le papier à lettre n’est pas déterminant puisque ce n’est pas une exigence légale (art. 950 al. 2 COa contrario).
– Dans la mesure où les conditions de la raison sociale seraient réunies (cf. ci-dessous), « ETB Entreprise Tunnel des Bruyères » pourrait être une société ayant la personnalité morale.
Cela dépend de la volonté des parties lorsqu’elles ont constitué leur « groupement ». Il est possible de le vérifier en consultant le registre du commerce du canton de Fribourg, afind’examiner si une société, ayant cette raison, a son siège à Cheyres (district de la Broye). Si ce n’est pas le cas, cela signifie probablement que, conformément à ce qui se pratique souvent pour des grands travaux de construction, les quatre sociétés ont constitué une société simple (appelé consortium ; art. 530 CO).
Dans cette hypothèse, la société simple n’a pas la personnalité morale.
Raisonsociale
– La société simple (consortium) n’ayant pas la personnalité morale, elle n’a pas de raison sociale.
– Si les quatre sociétés concernées avaient formé une société anonyme, auraient-elles pu choisir ce nom comme raison sociale ?
Selon l’art. 944 al. 1 CO, la raison peut contenir des indications sur la nature de l’entreprise (« Entreprise Tunnel …»). Mais la raison doit aussi sedistinguer nettement de toute raison en Suisse (art. 951 al. 2 CO).
Les termes « Entreprise » et « Tunnel » sont des termes génériques qui n’ont pas de force distinctive. Par contre, le préfixe « ETB » est original – sauf vérification au registre du commerce ! – et l’adjonction « des Bruyères » ajoute à l’originalité.
Conclusion : les conditions de véracité, d’originalité et d’intérêt publicseraient respectées.
Exercice n° 2
La société SOCIETA (Panama) SA peut-elle passer valablement des contrats en Suisse ? (Est-ce que la personnalité morale de la société est reconnue ?)
Quand est-ce que le droit suisse introduira des limitations à l’exercice des droits (civils) de cette société ?
Réponse
– Les conditions d’existence d’une société étrangère, en l’espèce, du Panama,sont déterminées par la LF sur le droit international privé (LDIP).
– Selon l’art. 154 LDIP, les sociétés sont régies par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées. La société ayant son siège au Panama, c’est le droit de cet Etat qui est applicable.
– A supposer que les règles de cet Etat ont été respectées lors de la constitution de la société, sa personnalité morale est…