Droit administratif et droit pénal

CABINET D’AVOCATS ASSOCIES

Dellys Thérèse ONDZIEL, Anicet MOUSSAHOU-GOMA
Avocats à la Cour
Cabinet sis n°50 Avenue Nelson Mandela, Centre-ville, Poto-Poto, Brazzaville,
Portable : 666 20 76, B.P : 1606, E-mail : [email protected]
————————————————-

Brazzaville, le 17 Juin 2010

A
Monsieur le Premier Président
et Messieurs les conseillerscomposant
la chambre commerciale
de la Cour d’Appel de Brazzaville
Palais de Justice
Brazzaville.

CONCLUSIONS D’APPEL

N/ Réf : D.001/10/DTO/NG
V/Réf :

Pour
Un candidat à la cession global d’actif
Appelant :………………………………………………………Mes Dellys Thérèse ONDZIEL & Anicet MOUSSAHOU-GOMA
Contre
Syndic de liquidation
Intimé :……………………………………………………………………………………Me YPLAISE A LA COUR
En présence du ministère public

* Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brazzaville ;
* Vu l’acte d’appel y relatif ;

Attendu que le candidat à la cession globale d’actif entend faire les observations ci après :

I/ En la forme

A- Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que le jugement contre lequel appel a été formulé a étérendu par le Tribunal de commerce de Brazzaville ;

Qu’appel dudit jugement a été relevé le même jour par l’appelant ;

Qu’ainsi, après avoir constaté que cet appel a été fait dans les forme et délai prévus par les dispositions des articles 66 et 67 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, la Cour d’Appel le déclarera recevable ;

II/ Au fond A- Sur le rappel des faits et la procédure y relative

Attendu que l’appelant a soumissionné à une offre de cession globale d’actif d’une société en liquidation ;

Que malheureusement, son offre n’a pas été retenue, le juge-commissaire ayant ordonné la cession du fonds de commerce, des stocks et du matériel au profit du père d’un débiteur de ladite société ;

Que c’est ainsi qu’il a forméun recours contre cette décision, devant le tribunal de commerce qui, contre toute attente, a approuvé la décision du juge-commissaire ;

Que c’est dans ces conditions qu’il a fait appel de ce jugement ;

Que tels sont les faits de la cause et la procédure y relative ;

B- Discussion

1- Sur le fondement de la décision du tribunal de commerce limité à la seule application desdispositions de l’article 147 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives :
Attendu que, pour approuver la décision du juge-commissaire, le tribunal de commerce de Brazzaville s’est fondé uniquement sur les dispositions de l’article 147 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives ;

Que cet article en son alinéa premier dispose : « le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meublesdu débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci » ;

Qu’il s’agit ici du pouvoir donné au syndic de réaliser la cession d’actif d’une société en liquidation ;

Que cet article n’impose aucune limite à la vente des marchandises et meubles du débiteur en liquidation des biens ;

Qu’il fait appel à des dispositions générales applicables à la cession globaled’actif et aux effets de la réalisation de l’actif ;

Que s’agissant de la cession globale d’actif, comme c’est le cas en l’espèce, l’article 160 de l’Acte Uniforme précité précise non seulement les biens qui peuvent faire l’objet de la cession, mais précise également les personnes qui peuvent soumettre une offre d’acquisition au syndic, tout en excluant une catégorie de personnes à cetteopération ;

Qu’or, en l’espèce, le tribunal a violé l’alinéa deuxième de l’article 160 ci-dessus visé, lorsqu’il approuve la cession ordonnée par le juge-commissaire au profit du père du débiteur de la société en liquidation, alors que ce dernier est exclu du bénéfice de la cession ;

Qu’il fonde sa motivation sur l’unité d’exploitation qu’il défini comme « un ensemble de biens de production qui…