Implication : « Implication » est le terme introduit dans le vocabulaire juridique par la loi n. 85-677 du 7 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation pour caractériser le rôle joué par un véhicule terrestre à moteur dans la réalisation d’un dommage causé à la victime. « Est impliqué au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tout véhiculeterrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d’un accident de la circulation ». La reconnaissance de l’implication rend de droit le conducteur ou le gardien du véhicule débiteur de l’indemnisation de la victime sans que celle-ci soit tenue de démonter ou même d’alléguer la commission d’une faute .
Causalité : pour expliquer cette notion de causalité , il faut larattacher au lien . Le lien de causalité est un élément commun à toutes les responsabilités civiles. Le lien de causalité désigne en droit civil le lien de cause à effet entre la faute commise par une personne ou le rôle de quelque chose et le préjudice subi par une autre personne. Sachant que de très nombreuses causes peuvent être à l’origine d’un dommage, les juges recherchent en général le faitle plus déterminant qui a causé le dommage.
L’introduction de la notion « d’implication » par la loi Badinter pour le droit a l’indemnisation a-t-elle les même fondements que la notion du lien de causalité ?
Pro :
Pour que le droit à indemnisation prévu par la loi de 1985 soit ouvert il est nécessaire que l’accident de la circulation concerne un véhicule terrestre à moteur et qu’il yest une victime . L’aléa caractérise l’accident ( mais non pas nécessairement l’imprévisibilité ) ainsi que la soudaineté ; par elles, l’accident se distingue d’autres sources de dommages.
Dans la notion d’imprécision, il y a lieu de considérer que, dans l’intention du législateur et dans l’interprétation jurisprudentielle, c’est la seconde qui l’a emporté, ce qui accentue le caractère spécifiquedu droit applicable en la matière.
Parmi , les conceptions doctrinales , il y a une dissociation radicale entre l’implication et la causalité (proposition de Grautel ) : « l’implication est le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit intervenu à quelque titre que ce soit, de quelque manière que ce soit dans la production de l’accident, indépendamment de son rôle causal ». Le véhicule est doncimpliqué dès lors qu’il a joué un rôle dans le dommage , sa simple présence matérielle suffit mais son influence causale est indifférente.
L’implication est une des conséquences de la théorie du risque , a l’inverse le lien de causalité suppose un dommage pour prouver la responsabilité .
la Cour de cassation applique les dispositions favorables de la loi aux la jurisprudence, tout enreconnaissant qu’un accident impliquant un véhicule au cours d’une compétition est bien un accident de la circulation, refuse l’application de la loi de 1985 entre concurrents. Cass. Civ. 2ème, 19 juin 2003 « Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables entre concurrents d’une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur.
L’article 2 de la loidu 5 juillet 1985 dispose que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er » , ainsi la faute inexcusable et la faute volontaire, sont depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, les seules causes d’exonération de responsabilité en cas de dommagecorporel. Ainsi , la loi de 1985 peu être considérer plus comme une loi d’indemnisation et non de responsabilité. En prévoyant que la force majeure et le fait du tiers ne peuvent permettre au conducteur de s’exonérer, le législateur aurait clairement marqué sa volonté de rompre avec la conception traditionnelle de la causalité, et par la même, de s’évader du domaine de la responsabilité dont elle…