Par un arrêt rendu le 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l’homme réaffirme le droit d’être assisté par un avocat dès le premier stade de la garde àvue.
Celle-ci se définit comme une mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire retient une personne qui, pour les nécessités de l’enquête,doit rester à la disposition des services de police. Avant d’être placé en garde à vue, l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portéecontre lui et a également le droit à l’assistance d’un avocat conformément à l’article 6§3 de la CESDH. Cet article constitue alors une loi fondamentale relative audroit à un procès équitable.
En l’espèce, un ressortissant turc est arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une opération contre le Hizbullah, organisationillégale armée. Une fois informé de son droit de garder le silence, celui-ci en fit usage lorsque les policiers lui posèrent des questions. Il est par la suite, condamné àune peine d’emprisonnement. Le requérant forme alors un pourvoi en cassation. Le procureur général près la Cour de cassation présente ses observations écrites sur lerecours, qui n’étaient communiquées ni au requérant, ni à son avocat. Ainsi, la Cour de cassation confirme l’arrêt attaqué. Dès lors, le requérant fait un recoursdevant la CEDH au motif de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et de l’absence de communication de l’avis du procureur généralprès la Cour de cassation, conformément à l’article 6 §1 et §3 c) de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.