I- Droit pénal général :
A- L’infraction :
Le principe de légalité
Origine du principe : En réponse à l’arbitraire de la législation pénale de l’Ancien Régime, les constituants révolutionnaires, empreints de l’esprit du siècle des Lumières, ont affirmé le principe de la légalité des délits et des peines, qu’ils ont consacré à l’article 8 de la DDHC.
« Nul ne peut être puni en vertu d’une loiétablie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ».
= Le respect du principe de légalité exigeait que les incriminations et les peines fussent précisément définies dans un texte écrit è L au sens strict du terme = Expression de la volonté du peuple souverain et de ses représentants.
Évolution du principe : Les parlementaires ne sont plus aujourd’hui la seule autoritécompétente pour créer et modifier les incriminations et les peines qui leur sont applicables è Pour les infractions les moins, apparition du règlement comme source du droit pénal.
Article 111-2 :
– « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs » : Pouvoir législatif (Art 34).
– « Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selonles distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants » : Pouvoir réglementaire (Art 37).
I/ La signification du principe de légalité quant au rôle du juge
è La genèse du principe d’interprétation stricte de la loi pénale :
La formule de Portalis proclamée lors de sa présentation du Code pénal de 1810, selon laquelle « en matière criminelle, il faut des lois précises,point de jurisprudence », exprime parfaitement la défiance de l’époque à l’égard des juges.
= Il appartenait seulement à l’autorité judiciaire d’appliquer la loi, non de l’interpréter (Procéd du référé législatif).
MS, la L, texte général et impersonnel, ne peut pas tout prévoir è Néanmoins, sous couvert d’interprétation de la loi, le juge ne saurait étendre le champ d’application et combler leslacunes, réelles et supposées, de la L.
Art 111-4 : « La loi pénale est d’interprétation stricte ».
è Le refus d’une application systématique et absolue de l’interprétation littérale :
Le principe d’interprétation stricte n’impose pas l’interprétation littérale è Le juge ne doit pas s’attacher exclusivement à la lettre de la loi en recourant à des techniques abstraites d’interprétation(Raisonnement a contrario, a fortiori…).
Si la lettre de la loi est évidemment le premier critère d’interprétation que le juge peut appliquer, le juge doit savoir s’en écarter lorsqu’un respect trop scrupuleux du texte de loi conduirait à des résultats illogiques ou absurdes.
è L’interdiction de l’interprétation par analogie :
Cela consiste à appliquer la loi pénale à un comportement qu’elle nevise pas, mais qui présente des similitudes avec celui qu’elle décrit. En ce qu’elle a pour effet d’aggraver la sévérité de la loi, cette méthode d’interprétation contrevient au principe de légalité criminelle.
è Admission de l’interprétation par analogie in favorem :
S’il est logique d’interdire l’interprétation par analogie lorsqu’elle a pour effet d’aggraver la situation du prévenu, rien nes’oppose par contre à ce que cette méthode soit mise en œuvre lorsqu’elle lui est favorable.
è L’admission de l’interprétation téléologique :
Elle repose sur la ratio legis = La volonté déclarée ou présumée du législateur.
Le juge s’attache à faire produire à la loi son plein effet en appréciant les considérations qui ont présidé à son adoption.
Les juridictions trouvent un moyen efficace d’adapterla loi aux évolutions de la technique.
II/ La signification du principe de légalité quant aux obligations du législateur
è L’obligation de rédiger des textes clairs et précis :
Les infractions pénales doivent être clairement définies : Pour que le principe puisse être considéré comme une véritable garantie de la liberté individuelle et de la sécurité juridique, il faut que l’autorité…