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RÈGLES DE HAMBOURG

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER, 1978

Préambule

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
AYANT RECONNU l’utilité de fixer d’un commun accord certaines règles relatives au transport de marchandises par mer,
ONT DÉCIDÉ de conclure une convention à cet effet et sont convenus de ce qui suit :

PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE 1 : Définitions

Dans la présente Convention :
1. Le terme « transporteur » désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un chargeur.
2. Les termes « transporteur substitué » désignent toute personne à laquelle l’exécution du transport de marchandises, ou d’une partie de ce transport, est confiée par letransporteur et doivent s’entendre également de toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée.
3. Le terme « chargeur » désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises par mer est conclu avec un transporteur et doit s’entendre également de toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le comptede laquelle les marchandises sont effectivement remises au transporteur en relation avec le contrat de transport par mer.
4. Le terme « destinataire » désigne la personne habilitée à prendre livraison des marchandises.
5. Le terme « marchandises » doit s’entendre également des animaux vivants; lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans un engin de transportsimilaire ou lorsqu’elles sont emballées, le terme « marchandises » doit s’entendre également dudit engin de transport ou dudit emballage s’il est fourni par le chargeur.
6. Les termes « contrat de transport par mer » désignent tout contrat par lequel le transporteur s’engage, contre paiement d’un fret, à transporter des marchandises par mer d’un port à un autre; toutefois, un contrat quiimplique, outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n’est considéré comme un contrat de transport par mer aux fins de la présente Convention que dans la mesure où il se rapporte au transport par mer.
7. Le terme « connaissement » désigne un document faisant preuve d’un contrat de transport par mer et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par letransporteur ainsi que l’engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d’une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l’ordre d’une personne dénommée ou à ordre ou au porteur.
8. L’expression « par écrit » doit s’entendre également des communications par télégramme ou par télex notamment.

ARTICLE 2 :Champ d’application

1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à tous les contrats de transport par mer entre deux États différents lorsque :
a) le port de chargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un État contractant; ou
b) le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un État contractant; ou
c) l’un des ports àoption de déchargement prévus dans le contrat de transport par mer est le port de déchargement effectif et que ce port est situé dans un État contractant; ou
d) le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis dans un État contractant; ou
e) le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer prévoit que les dispositions de laprésente Convention ou celles d’une législation nationale leur donnant effet régiront le contrat.
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du transporteur substitué, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.
3. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux contrats…