‘expertise judiciaire est devenue une étape clé dans la solution du procès, qu’elle établisse la réalité d’un dommage ou en évalue la réparation. Reconnue par les justiciables et les magistrats comme un mode fiable d’administration de la preuve, sa recevabilité dépend tout à la fois des titres… des mécanismes de l’action judiciaire, des règles d’accès à la fonction expertale et de l’ensembledes opérations d’expertise
Définition de Expert judiciaire
Lorsque pour rendre sa décision, une juridiction estime nécessaire d’obtenir un avis d’ordre technique, elle fait appel à une personne dont l’expérience a été vérifiée et que l’on désigne sous le nom d' »expert ». Il existe une liste nationale qui est dressée par la Cour de cassation et une liste par Cour d’appel. A ce niveau, lesexperts sont désignés par le Premier Président après avis de l’Assemblée générale des magistrats du Tribunal de grande instance du lieu de leur résidence et ensuite après avis de l’Assemblée générale de cette Cour. Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts dressée par une Cour d’appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans. Cette condition s’apprécie au jourde la décision d’inscription ou de réinscription (2e Chambre civile de 23 septembre 2010, n°de pourvoi n°10-60094 BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Les experts sont listés sur un tableau par discipline, par spécialité dans la discipline et pour chaque spécialité, par année d’admission. Le Décret n° 2004-1463, 23 déc. 2004 (JO 30 déc. 2004) a modifié considérablement leur statut. Ledécret fixe les conditions générales d’inscription, et notamment la limite d’ âge (70 ans) au dessus duquel ils ne peuvent plus être désignés. Une personne morale peut être inscrite sur une liste d’experts judiciaires. Les dirigeants doivent dans ce cas remplir les conditions exigées des experts personnes physiques. La décision d’inscription est prise par l’assemblée générale des magistrats du siègeaprès enquête du Parquet.
La Cour d’appel saisie d’une demande d’inscription sur la liste des expert qui a rejeté une demande d’admission, relève souverainement que le requérant a déployé une activité professionnelle d’expert privé à titre quasi exclusif pour le compte d’assureurs, par l’accomplissement d’environ deux cents missions chaque année depuis au moins les cinq dernières années et qu’ila exercé dans le cadre d’un lien de subordination la moitié de son activité. L’assemblée générale de la Cour d’appel peut retenir, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation qu’une telle situation a constitué l’exercice d’activités incompatibles avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise. En cas de rejet par des motifs jugés erronés, les expertsdisposent d’un recours devant la Cour de cassation (: 2e Civ., 21 septembre 2006, pourvoi n° 06-10. 852, Bull. 2006, II, n° 245 et 2e Chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi n°09-10712, BICC n°710 du 1er novembre 2009). L’appréciation des qualités professionnelles du candidat à l’inscription sur la liste nationale échappe au contrôle de la Cour de cassation (2° Chambre civile, 4 juin 2009, pourvoin°09-11317, Legifrance).
Un expert qui change de ressort est soumis à la procédure de réinscription. En ce qui concerne l’inscription sur une liste nationale la demande est adressée au parquet général de la Cour de cassation et la décision d’admission appartient alors au bureau de la Cour de cassation. Les experts prêtent serment et rendent compte tous les ans de cette juridiction. Le contrôle de leuractivité est exercé, selon les cas, soit par le Premier Président et le Procureur général près la Cour d’appel du ressort de leur domicile, soit par le Premier Président et le Procureur général près la Cour de cassation. Le texte prévoit les conditions dans lesquelles les experts sont soumis à l’action disciplinaire. En cas d’urgence, une procédure de suspension provisoire est prévue.
Concernant…