Fiche d’arret nicolo

CE, ass 20 oct 1989 Nicolo

Arret Nicolo :

– 1989 : le CE accepte de faire prévaloir le traité sur la loi, mm postérieur et contraire au traité.
– c’est un arrêt de rejet.
– Le CE prévient qu’a partir de là, il contrôlera la conformité de la loi aux traités.
Avant cet arrêt : jurisprudence du CE, dite des « semoules » posait le principe selon lequel le juge adm :
=>pas de ctle deconventionnalité = si loi postérieur et contraire au traité
=>contrôle de conventionnalité + accepte d’écarter la loi = loi antérieur et contraire au traité
=> si il y a un traité et le législateur adopte ensuite une loi contraire au traité : le CE respecte la volonté du législateur = théorie de la loi écran

FAIT
Dans cet arrêt du 20 octobre 1989, le Conseil d’Etat a eu à trancher la question del’annulation des opérations électorales du 18 juin 1989, en vue de l’élection au Parlement européen.
M. Nicolo, a déposé un recours contre les opérations des élections européennes du 18 juin 1989, en faisant valoir la participation des DOM-TOM, du fait de son éloignement géographique par rapport au continent européen. Il remettait ainsi en cause la conformité de la loi du 7 juillet 1977 sur le Traitéde Rome. Le Conseil d’Etat rejeta la requête de M. Nicolo en stipulant qu’il n’y avait pas de contradiction entre les deux et que les DOM-TOM faisaient partie intégrante de la République française.

PROCEDURE

Ce litige concernant directement l’état, la juridiction établie sera le conseil d’état en référence au décret n 53.934 du 30 septembre 1953, « le conseil d’état est compétent pourconnaitre en premier et dernier ressort… des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels.. », se complétant par la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 notant les compétences administratives.

PROBLEMES JURIDIQUES

En quoi la loi n 77-729 du 7 juillet 1977, fait-elle réellement « loi Ecran » au traité de Rome ?
M. Nicolo soulève l’éventuelle nullité desélections des représentants européens qui se sont déroulées aux DOM-TOM, en faisant valoir l’article 227-1 du traité de Rome en date du 25 mars 1957, comme quoi « le traité … s’applique à la République française », ce qui pour M. Nicolo excluait les territoires et départements d’Outre-mer, limitant de la sorte la République française à la France du continent européen. La loi n 77-729 du 7 juillet 1977,quant à elle, mentionne que « le territoire de la république française forme une circonscription unique ». Ainsi pour M. Nicolo, il y avait violation de la loi. Or, selon l’article 55 de la constitution de 1958, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Mais dans le cas présent, la loi est postérieure au traité, le Conseil d’état aurait donc dû, en cas de non-conformité, la faireprévaloir sur le traité, c’est pourquoi la loi aurait fait écran entre l’acte et le traité.

Y a-t-il incompatibilité entre la loi et le traité ?
La requête est basée sur l’article 227-1 du traité de Rome, qui nomme la république française, sans pour autant en exclure les autres territoires français. La loi n 77-729 du 7 juillet 1977, nous dit que le territoire de la république française, forme une« circonscription unique ». Ces deux règlements, ne sont pas assez précis en eux-mêmes pour affirmer la position des DOM-TOM, face au problème juridique posé. Néanmoins nous pouvons nous appuyer sur les articles 2 et 72 de la constitution du 4 octobre 1958, desquels il résulte que « les collectivités territoriales de la république sont … les départements et collectivités d’outre mer ». Nouspouvons donc comprendre que les DOM-TOM font partie intégrante de la république, dont le territoire forme une circonscription unique et que par conséquent, le traités et la loi s’appliquent et ne sont donc pas incompatibles.
Et si le traité n’avait pas été en adéquation avec la loi ?
Le problème aurait été tout autre, car comme nous l’avons cité ci-dessus la loi se soumet au traité. La loi…