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COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 juin 2004 Cassation partielle M. LEMONTEY, président Arrêt n° 857 FP-P+B+R+I Pourvois n° J 01-17.354 U 01-17.823 JONCTION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° J 01-17.354 formé par la société Azur assurances, société anonyme, dont le siègeest 7, avenue Marcel Proust, 28932 Chartres Cedex 9,

II – Sur le pourvoi n° U 01-17.823 formé par la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est 5, rue de Londres, 75007 Paris, venant aux droits de la compagnie La Concorde,

en cassation d’un même arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre civile) , au profit :

1°/ de Robert Palais,ayant demeuré …, décédé en cours d’instance, aux droits duquel viennent :

– Mme Marie-France Partrat, veuve Palais

– Mme Karine Palais, épouse Masson, demeurant …,

2°/ de Mme Marie-France Partrat, veuve Palais, demeurant …,

3°/ de la Fondation nationale de la transfusion sanguine, dont le siège est 9, rue Alexandre Cabanel, 75015 Paris,

4°/ de l’Etablissement français du sang, venantaux droits du Centre de transfusion sanguine de la Haute-Loire, dont le siège est 100, avenue de Suffren, 75015 Paris,

5°/ de la Caisse d’assurance maladie des professions liberales de provinces, dont le siège est Tour Franklin, Défense 8, 92042 Paris-La Défense Cedex,

6°/ de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue Emile Loubet, 42000Saint-Etienne,

7°/ de la FNMF, dont le siège est 255, rue de Vaugirard, 75716 Paris Cedex 15,

8°/ de la Mutualité française, dont le siège est 255, rue de Vaugirard, 75015 Paris,

9°/ de la Mutex, dont le siège est 10, rue Elisée Reclus, 42029 Saint-Etienne Cedex 1

10°/ de la CIPAV, dont le siège est 21, rue de Berry, 75403 Paris Cedex 08,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesseau pourvoi n° J 01-17.354 invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° U 01-17.823 invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1du Code de l’organisation judiciaire,en l’audience publique du 27 avril 2004, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Pluyette, Gridel, Charruault, Gueudet, Gallet, Mme Marais, MM. Taÿ, Rivière, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, M. Chauvin, Mme GelbardLe Dauphin, M. Creton, Mmes Richard, Chardonnet, Trapero, M. Jessel, Mme IngallMontagnier,conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Generali France assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fondation nationale de la transfusion sanguine et del’Etablissement français du sang, venant aux droits du Centre de transfusion sanguine de la Haute-Loire, de la SCP Richard, avocat des consorts Palais, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 01-17.354 et U 01-17.823 en raison de leur connexité ;

Donne acte à Mmes Palais et Masson de leur reprise d’instance en leur qualitéd’héritières de Robert Palais ;

Attendu que Robert Palais, qui imputait sa contamination par le virus de l’hépatite C à l’administration de produits sanguins, a, avec son épouse, recherché la responsabilité du Centre de transfusion sanguine de la Loire, de la Fondation nationale de la transfusion sanguine et du Laboratoire français de fractionnement et biotechnologies ainsi que la garantie…