LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
No 09BX01174
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SYNDICAT MIXTE DU HAUT-BÉARN
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M. de Malafosse
Président
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M. Normand
Rapporteur
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Mme Dupuy
Rapporteur public
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Audience du 22 mars 2010
Lecture du 15 avril 2010
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44-01-002
C+ ek
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appelde Bordeaux
(5ème Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2009, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU HAUT-BÉARN ayant son siège 2 rue des Barats place des Oustalots à Oloron Sainte-Marie (64400), représenté par son président ;
Le SYNDICAT MIXTE DU HAUT-BÉARN demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif dePau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2006 par laquelle la ministre de l’écologie et du développement durable a décidé de mettre fin à la participation de son département ministériel au renouvellement des contrats pluriannuels de programme prévus par la charte de développement durable des vallées béarnaises et de protection de l’ours ;
2°) d’annuler cettedécision ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lancer un appel d’offre aux fins d’expertise spécialisée des actions conduites par l’Institution patrimoniale du Haut-Béarn (IPHB) et le SYNDICAT MIXTE DU HAUT-BÉARN en application de l’article 12 de la charte et de lui verser les participations prévues pour les années 2007, 2008, 2009 et les années à venir jusqu’à la fin de l’expertise, sous astreinte de1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne le 19septembre 1979 ;
Vu la convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 ;
Vu la directive 92/43/CEE, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours del’audience publique du 22 mars 2010 :
– le rapport de M. Normand, conseiller ;
– les observations de Me Gaye, avocat du SYNDICAT MIXTE DU HAUT-BÉARN ;
– les observations de M. Lassalle, président du SYNDICAT MIXTE DU HAUT-BÉARN ;
– les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que l’Etat, la région Aquitaine, le départementdes Pyrénées-Atlantiques, dix-huit communes des vallées d’Aspe, d’Ossau et de Barétous, l’association des éleveurs transhumants et la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques ont signé, le 31 janvier 1994, la « charte de développement durable des vallées béarnaises et de protection de l’ours » ; qu’aux termes de l’article 1er de cette charte, celle-ci constitue un « contrat,à l’échelle des vallées béarnaises, par lequel les signataires s’engagent à partir d’une stratégie commune, à mener un certain nombre d’actions concourant au développement durable des vallées béarnaises ainsi qu’à la protection et dans une deuxième phase éventuelle au renforcement de la population d’ours » ; que l’article 2 prévoit notamment que « l’Etat, la région, le département s’engagent àapporter leur soutien financier et technique aux actions entreprises dans le cadre de la charte » ; que l’article 3 précise que, « dans les domaines agropastoraux, sylvicoles, cynégétiques et de protection de l’ours, la charte définit la politique et les méthodes d’action à long terme » et que « des plans quinquennaux résultant d’une réflexion et d’un dialogue engageant toutes les parties…