La filiation semestre 2

PARTIE 3. LA FILIATION :
Il n’y a pas de définition légale de la filiation, comme si son sens allait de soi. Toutefois, on peut la définir comme le lien de parenté qui unit un enfant à ses père et mère. Ce lien de parenté doit être biologique, juridique ou social.Pendant longtemps, jusqu’à l’ordonnance du 4 juillet 2005, le droit français de la filiation était structuré autour d’une distinctionentre filiation légitime, filiation naturelle et filiation adoptive.- Lorsque l’enfant était issu d’un couple marié, on disait que la filiation était légitime. Le lien était alors à la fois biologique et juridique puisque découlant du statut du mariage.- Lorsque l’enfant naissait hors mariage, on disait que la filiation était naturelle. Elle résultait donc essentiellement d’un lien biologique.-Lorsqu’il y a filiation par adoption, en dehors de tout lien biologique, le lien était uniquement juridique.Sur le terrain des droits de l’enfant, il y avait une hiérarchie très forte entre les différentes formes de filiation, avec au sommet de cette pyramide la filiation légitime, et en bas, la filiation naturelle, et plus particulièrement l’enfant naturel adultérin.Un certain nombre d’élémentssont venus bouleverser cette hiérarchie :- Il s’agit tout d’abord de l’évolution des mœurs, avec un net recul des mariages au profit du concubinage, ce qui a entraîné une augmentation très nette des enfants nés hors des liens du mariage. En 1979 par exemple, seulement 10% des enfants naissaient hors mariage, aujourd’hui, il s’agit de 50%.- Il s’agit par ailleurs de la montée en puissance de la notiond’égalité qui milite pour que les droits des enfants soient identiques quelques soient les conditions de leur naissance et leur filiation.En particulier, le principe selon lequel l’enfant né d’un adultère devait passer en matière successorale après les enfants légitimes a été condamné par la Cour EDH dans un arrêt du 1er février 2000 (arrêt Mazurek), qui a conduit la France à modifier salégislation.- Il s’agit enfin de l’évolution scientifique, notamment en matière de technique de procréation assistée, en introduisant des tiers donneurs de gamètes ou encore des tiers porteurs d’enfant. La dernière étape législative de cette évolution est une ordonnance du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation, qui a été ratifiée par une loi du 16 janvier 2009.Cette ordonnance de 2005 aprofondément modifié le droit applicable, notamment en supprimant définitivement la terminologie de filiation légitime et de filiation naturelle, et elle a unifié les modes d’établissements de contestation de la filiation.I / Etablissement de la filiation :La suppression de la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle a considérablement simplifié la matière. Désormais, le nouvel article310-1 du Code civil dispose simplement : « La filiation est légalement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. »A ces trois voies principales d’établissement de la filiation, il faut ajouter l’établissement de la filiation par la voie judiciaire.A ) L’établissement de la filiation par l’effet de la loi :La natureétant ce qu’elle est, l’établissement de la filiation maternelle est plus facile à établir que la filiation paternelle, ce qui oblige donc de les distinguer.1. L’établissement de la filiation maternelle :L’ordonnance de 2005 a simplifié ce domaine en supprimant l’allusion au fait que la mère est ou n’est pas mariée.Le nouvel article 311-25 dispose désormais que : « La filiation est établie àl’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. »Si ce nouvel article ne change rien pour la femme mariée, en revanche, il facilite grandement la tâche de la femme non mariée qui, avant l’ordonnance de 2005, devait reconnaître son enfant pour établir légalement le lien de filiation.Pour autant, tous les problèmes ne sont pas résolus :- L’indication du nom de…