15) La peste
Arrest de la cour du parlement
Tenant la chambre des vacations
Contenant Reglement sur le fait de la Peste
Du 17 juillet 1629
La chambre provoyant sur la Requisition faite par le Procureur General du Roy, concernant les Articles de Reglement par lui proposés pour la conservation de la santé publique en cette Province, & rétablissement d’icelle aux Lieux infectés de Peste : Aordonné & ordonne, que les articles de Reglement cy-après seront gardés & observés selon sa forme & teneur.
PREMIEREMENT
Qu’il est enjoint à tous les habitans des Villes & Lieux dudit Païs, lors qu’ils ouiront sonner la Cloche tous les jours à sept heures de matin, midy & quatre heures, de se mettre à genoux & faire la prière à Dieu accoutumée.II. Que les Consuls des Villes & Lieux dudit Païs établiront une personne de probité pour marquer & signer les Bulletins, auquel est enjoint de cotter en iceux le jour & l’heure du partement de ceux qui les prendront, avec leurs noms & surnoms & suite tant d’hommes que de bétail exprimer la qualité de la charge dudit bétail, mettre la date en long sans chiffre, avec designation de la qualité de ceuxqui les prendront, s’ils sont habitans du Lieu ou passants, & du temps de leur séjour, sans pouvoir bailler lesdits Bulletins à autres qu’à ceux qui les apporteront & seront nommés en iceux, & en cas que la Billette de celui qui voudra entrer ou passer, ne soit en forme, il lui sera donné Billette de refus, faisant mention de la cause d’icelui, afin qu’il puisse la faire reparer au lieu d’où ilsera parti ; & s’il y a plus grande suspicion, on le faira mettre à part avec Gardes, en attendant que le Bureau de la Santé y aît pourvû, & qu’on l’ait fait reconduire sous bonnes Gardes en la part qu’il sera avisé, avec defenses ausdits Consuls & Gardes des Portes de renvoyer aucuns suspects sans Gardes. Qu’il est enjoint ausdits Consuls de pourvoir d’une maison commode hors de la Ville, pourservir de retraite & logement ausdits Etrangers, ausquels sera fourni & baillé ce qui leur sera necessaire, à leurs dépens jusques à ce que par ledit Bureau sera ordonné.
III. A fait & fait inhibitions & defenses à toute sorte de personnes de quelque qualité & condition qu’ils soient, d’entrer ou faire entrer aucunes personnes, Marchandises, Hardes & Paquets de quelque part qu’ils viennent avec fauxBulletins ou fausses enseignes, & sans arraisonner ceux qui seront aux portes, à peine de la vie. Enjoint à ceux qui en auront la connoissance de la donner & declarer incontinent aux Officiers et Consuls du Lieu, à peine d’être punis comme complices des coupables.
IV. Enjoint aussi aux Consuls des Lieux desclos & ouverts, de clore et fermer lesdits Lieux par Barricades & Cloisons le plusseurement & commodement qu’il leur sera possible, & établir des Gardes tant aux entrées du terroir que desdites Villes & Lieux, ausquelles sera défendu de jouer à aucun jeu, ains d’être continuellement attentifs au fait de leurdite Garde, un ou deux desquels Gardes demeureront deux jours davantage à la porte que les autres leurs Compagnons, pour instruire & informer les autres leurs Compagnons quiserviront après eux, de ce qui sera passe le jour auparavant.
V. Enjoint aussi ausdits Consuls d’établir nombre suffisant d’Intendans, tant à leur Lieu qu’au terroir, pour prendre gare aux maladies qui arriveront, visiter les habitans de deux en deux jours, se faire representer les habitans & domestiques des maisons & bastides pour voir l’état de leur santé, & en faire du tout rapport au Bureau de lasanté qui sera établi en chacun Lieu.
VI. Et en cas qu’ausdits terroirs y ait Granges ou Bâtimens ouverts non habités, enjoint aux Consuls de les faire fermer par les propriétaires d’iceux, & à leur défaut les faire clore à leur dépens dans trois jours.
VII. Les Ruës des Villes & Lieux seront tenuës nettes de tout Fumier & Ordure, & les immondices portées bien loin desdites Villes & Lieux, &…