Dissertation : La protection du droit de la propriété littéraire et artistique
Si pour J.-M. Laclavetine, « le droit de l’auteur, c’est avant tout celui d’être lu », il n’en demeure pas moins que la protection de la propriété littéraire et artistique est un impératif « vital » pour les auteurs.
La propriété littéraire et artistique vise à protéger les créations artistiques. Elle comprendprincipalement le droit d’auteur qui tend tout aussi bien à protéger l’art pur (peinture, sculpture, écrits, sculptures, textes de chansons) que l’art appliqué et notamment le design, les plans d’architecte, etc. La propriété littéraire et artistique comprend aussi ce que l’on appelle les droits dérivés du droit d’auteur (droits des producteurs de vidéogrammes par exemple). Les droits d’auteurregroupent deux catégories de droits: les droits patrimoniaux, qui peuvent être cédés, et les droits moraux qui ne peuvent l’être. Les droits patrimoniaux comprennent le droit de reproduction et le droit de représentation, les droits moraux comprennent le droit au nom, le droit au respect de l’œuvre, le droit de retrait. Traditionnellement on oppose le droit d’auteur à la française à celui du«Copyright» en vigueur dans les pays anglo-saxons. Celui-ci néglige la notion de droit moral et accorde le bénéfice des droits de propriété littéraire et artistique non pas à l’auteur des œuvres, mais au commanditaire. Est ici récompensé non pas la création, mais le risque industriel.
En France, on a parfois tendance à chercher très loin dans le passé les premières traces du droit d’auteur. « Que les auteursaient monnayé des manuscrits à un prix supérieur à celui du parchemin nu ne suffit pas à établir que le droit romain reconnaissait le principe d’un droit exclusif sur l’œuvre » (A. Lucas et H.-J. Lucas). Le tournant décisif est pris avec un arrêt réglementaire du 30 août 1777 qui forme selon Pouillet, un « véritable Code de la propriété littéraire ». A la veille de la Révolution, la propriétéintellectuelle était donc un principe généralement reconnu au point de vue historique, même si la notion n’était pas encore élucidée. Les lois révolutionnaires consacrent le droit de reproduction et de représentation et affirment la dimension personnaliste du droit d’auteur avec le droit moral. Malgré l’exceptionnelle fécondité de la jurisprudence, le laconisme des lois révolutionnaires apparutbientôt comme un inconvénient. La loi du 11 mars 1957, modifiée par la suite, vint alors codifier la jurisprudence qui s’était créée depuis un siècle et demi en matière de droit d’auteur et fixer en un texte définitif le dernier état de la doctrine française en ce domaine.
Cependant, le droit d’auteur ignore d’autant mieux les frontières que les œuvres littéraires et artistiques ont vocation àl’universalité. Elles sont faites pour être lues, regardées, écoutées dans tous les pays, et donc reproduites, traduites, diffusées par tous les moyens possibles, les satellites et les réseaux numériques apparaissant aujourd’hui comme les vecteurs les plus symboliques de cette universalité des œuvres de l’esprit. Il est frappant de constater à quel point les conventions internationales se sontmultipliées en matière de propriété littéraire et artistique. L’attention portée à la dimension internationale de la propriété littéraire et artistique s’est en effet déplacée vers le droit conventionnel. C’est alors tout naturellement que cette étude se cristallisera sur ce point.
Au niveau international, les fondements ont été posés par la Convention de Berne de 1886 maintes fois modifiées depuis. Ellesest gérée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, organisme spécialisé au sein de l’ONU. Cependant, ces bases ne seront pas étudiées ici, tant le domaine est vaste et ne présente que peu d’intérêt au regard des nouvelles problématiques de la communication audiovisuelle.
Quelle est alors l’efficience de la protection de la propriété littéraire et artistique par le droit…